FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 109865  de  M.   Saddier Martial ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  31/05/2011  page :  5638
Réponse publiée au JO le :  16/08/2011  page :  8859
Date de changement d'attribution :  16/08/2011
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière culturelle
Analyse :  assistants spécialisés et professeurs d'enseignement artistique. statut
Texte de la QUESTION : M. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le statut des assistants territoriaux spécialisés et professeurs territoriaux d'enseignement artistique recrutés par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. La durée hebdomadaire de service pour ces deux catégories de personnel est organisée, pour les professeurs territoriaux d'enseignements artistiques, par l'article 2 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991, à savoir seize heures par semaine et, pour les assistants territoriaux spécialisés d'enseignements artistiques, par l'article 2 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991, à savoir vingt heures par semaine. Ces deux textes accordent à ces catégories de personnel un temps de travail dérogatoire par rapport au principe général de trente-cinq heures hebdomadaires et ceci du fait de la nature particulière de leurs missions. Cependant, les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces cadres d'emplois ne font pas référence à un rythme de travail calqué sur le calendrier scolaire, pratique constatée dans de nombreuses structures actuellement. Aujourd'hui de nombreuses collectivités publiques se posent des questions sur le temps de travail annuel de ces agents, sur le nombre de semaines de congés payés à attribuer à ces agents, sur les possibilités de demander une activité à ces agents pendant les congés scolaires tout en respectant leurs droits à congés. Il lui demande de rappeler les droits et obligations des agents territoriaux relevant de ces cadres d'emplois et si une évolution du cadre législative est envisagée.
Texte de la REPONSE : La durée de travail des professeurs territoriaux d'enseignement artistique et des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique est fixée par des dispositions propres à leur statut. Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures en application de l'article 2 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 et les assistants spécialisés d'enseignement artistique assurent un service hebdomadaire de vingt heures conformément à l'article 2 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991. L'organe délibérant ne peut procéder à la réduction et à l'annualisation de leur durée de travail qui est fixée par leurs statuts respectifs. À cet égard le Conseil d'État a rappelé que les dispositions du décret du 2 septembre 1991, qui prévoient que les assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique sont soumis à un régime d'obligations de service, font obstacle à ce que la collectivité territoriale qui les emploie leur applique les textes pris pour la mise en oeuvre, dans la fonction publique territoriale, de la réduction de la durée du travail et de l'annualisation du temps de travail (CE, 13 juillet 2006, n° 266692). À l'instar de ces agents, les professeurs territoriaux d'enseignement artistique sont également soumis à un régime d'obligations de service. Concernant leurs congés annuels, les agents de ces deux cadres d'emplois relèvent du régime général des fonctionnaires territoriaux prévu par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985. Ainsi la durée de leurs congés est fixée à cinq fois les obligations hebdomadaires de service des agents, cette durée étant appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. Le calendrier des congés est fixé par l'autorité territoriale, après consultation du fonctionnaire intéressé, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. En application des dispositions du décret précité, rien ne s'oppose à ce que la collectivité territoriale demande à ses agents chargés de l'enseignement artistique d'exercer une activité pendant les vacances scolaires, dès lors qu'elle s'effectue dans le respect de leurs missions statutaires. À ce jour, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation relative au temps de travail des agents relevant de ces deux cadres d'emplois.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O