FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 109  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  03/07/2007  page :  4790
Réponse publiée au JO le :  14/08/2007  page :  5296
Rubrique :  langue française
Tête d'analyse :  défense et usage
Analyse :  entreprises. perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le fait que certaines sociétés implantées en France ont tendance à imposer à leurs salariés l'obligation de travailler en utilisant une langue étrangère pour la communication interne. Elle souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait d'édicter une mesure législative ou réglementaire prévoyant que le français doit être obligatoirement la langue de travail dans les entreprises et qu'une entreprise ne puisse imposer l'usage d'une autre langue que pour des activités ponctuelles pour lesquelles le français ne serait matériellement pas utilisable.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur l'utilisation de la langue française dans les entreprises. Le droit du travail a été complété par la loi dite « Toubon » du 4 août 1994 afin d'y introduire l'obligation d'emploi du français pour certaines informations délivrées au salarié par l'employeur. Sur le fondement de ces dispositions, et en particulier de l'article L. 122-39-1, la cour d'appel de Versailles a, le 2 mars dernier et pour la première fois, confirmé un jugement enjoignant une entreprise de mettre à disposition, sans délai, une version française des logiciels informatiques, des documents relatifs à la formation du personnel et à l'hygiène et à la sécurité. Ainsi est affirmée l'exigence de traduction en français des documents techniques pour les produits, présents et à venir, distribués sur le marché français, dès lors qu'ils sont destinés aux salariés français pour l'exécution de leur travail. Pour autant, il convient de ne pas méconnaître la spécificité de l'activité de l'entreprise, tant nationale que transnationale, et son appartenance à un groupe étranger. L'usage simultané d'une langue étrangère n'est pas interdit par le code du travail qui, par ailleurs, n'impose pas non plus que tous les documents reçus de l'étranger soient traduits ni ceux destinés à l'étranger. Dans le même souci de compréhension des enjeux dans un cadre supra, le législateur a prévu que les documents remis aux représentants du personnel au Comité d'entreprise européen et au Comité de la société européenne comportent au moins une version en français.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O