FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 110033  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  31/05/2011  page :  5649
Réponse publiée au JO le :  25/10/2011  page :  11333
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. François Vannson attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur les pensions de réversion des conjoints de militaires. Pour le régime général, la pension de réversion est égale à 54 % de la pension principale sous conditions de ressources. Lorsque le mari a divorcé et s'est remarié, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée de chaque mariage. Aussi, dans ce cadre, le remariage ne prive pas du droit à pension de réversion, et l'incidence sur les ressources personnelles est prise en compte par la CRAM. Cette situation est totalement différente pour les personnes relevant du régime des fonctionnaires, comme les militaires, qui conserve des règles propres. Tout d'abord, la pension de réversion d'un militaire ne correspond qu'à 50 % de la pension dont le conjoint aurait bénéficié au jour du décès. Mais la divergence la plus importante réside dans le fait que le conjoint survivant perde son droit à réversion s'il se marie, conclut un PACS ou vit en concubinage. Il ne peut, le cas échéant, en demander le rétablissement que dans le cas où sa situation changerait (divorce, décès...). Nombre de conjoints survivants divorcés de militaires se sont sacrifiés en suivant leur conjoint dans leurs différentes affectations, et ne peuvent aucunement, contrairement au régime général, bénéficier de la pension de réversion, à moins d'être célibataires. Ils ne comprennent par conséquent cette situation qu'ils considèrent comme discriminatoire, et souhaitent que ces éléments soient étudiés afin que soit remédié à cette différenciation entre les deux régimes. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement.
Texte de la REPONSE : Le régime de retraite de la sécurité sociale, auquel sont affiliés les salariés du secteur privé, et celui du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), auquel sont affiliés les militaires et les fonctionnaires, sont deux régimes distincts, ayant chacun leur cohérence, qui ne sauraient, dans leur globalité, être déclarés plus favorable l'un que l'autre. En matière de réversion, la pension servie au titre des dispositions du CPCMR correspond à 50 % de la pension que détenait ou qu'aurait pu obtenir le militaire ou le fonctionnaire à la date de son décès. S'agissant du régime général, le taux de réversion a été, pour la troisième année consécutive, augmenté de deux points conformément aux engagements pris par le Président de la République. Il a été porté à 60 % au ler janvier 2011. Si le taux de la pension de réversion des militaires et des fonctionnaires est inférieur à celui du régime général, les conditions d'attribution de ces pensions restent, à d'autres égards, plus favorables que celles du régime général. En effet, la réversion des pensions au profit des veuves et veufs des retraités du régime général est subordonnée à des conditions d'âge (55 ans pour les réversions intervenues à compter du ler juillet 2009) et de ressources (le conjoint survivant ne peut prétendre à une pension de réversion que si ses ressources personnelles ne dépassent pas 2080 fois le montant horaire du SMIC au l'janvier, soit 18 720 euros en 2011 et 1,6 fois ce plafond, soit 29 952 euros en 2011, s'il est remarié). En outre, le bénéfice de la majoration du taux de la pension est soumis à une condition d'âge (65 ans) et de ressources : le total des retraites de base et complémentaires perçues par le conjoint ne doit pas dépasser 800 euros par mois. En revanche, le CPCMR prévoit que la pension de réversion est servie sans condition d'âge, ni de ressources. De plus, lorsque le conjoint d'un militaire ou d'un fonctionnaire est dépourvu de ressources, le montant de la pension de réversion qui lui est attribuée est majoré de façon à atteindre le montant cumulé de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, dès lors que le seul taux de la réversion conduirait à verser une pension inférieure à ce seuil. En tout état de cause, dans l'hypothèse où un alignement ou un rapprochement des taux de réversion pratiqués par les différents régimes de retraite serait à l'ordre du jour, une telle mesure ne pourrait intervenir sans que soient conjointement mises en oeuvre des mesures restrictives vis-à-vis de l'actuel régime des pensions de l'État. La question d'une éventuelle réévaluation du taux de réversion du CPCMR doit donc être examinée avec prudence, afin de ne pas engager des évolutions, sans avoir auparavant vérifié qu'elles seront pour le moins neutres pour les conjoints des anciens fonctionnaires ou militaires. Par ailleurs, comme le souligne l'honorable parlementaire, le conjoint survivant, relevant du régime général de la sécurité sociale, qui contracte un nouveau mariage, un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire conserve son droit à pension de réversion, à condition de ne pas dépasser un plafond de ressources (fixé à 2 496 euros par mois pour un couple). Aux termes de l'article L. 46 du CPCMR, le conjoint survivant ou le conjoint divorcé d'un militaire perd, dans une situation identique, son droit à pension d'ayant cause. Les droits qui leur appartenaient ou qui leur auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de 21 ans dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 40 du CPCMR. L'article L. 46 précise toutefois que le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions précitées. Ces dispositions ne concernent pas seulement les militaires, mais également les magistrats et les fonctionnaires relevant du même code. Dès lors, un dispositif propre à la fonction militaire altérerait l'unicité du régime des pensions de l'État, alors même qu'aucune spécificité statutaire ou professionnelle des militaires ne justifierait une telle dérogation.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O