FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 110038  de  M.   Lachaud Yvan ( Nouveau Centre - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  31/05/2011  page :  5704
Réponse publiée au JO le :  13/09/2011  page :  9936
Date de changement d'attribution :  19/07/2011
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  anciens combattants. réforme
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la situation des personnes retraitées dont la retraite n'est malheureusement pas, pour l'instant, calculée à taux plein. Dans l'hypothèse où ces retraités, ayant régulièrement cotisé et en possession de la totalité de leurs trimestres, sont des anciens combattants titulaires de la carte du combattant, l'idée d'une retraite à taux plein peut-elle être envisagée et mise en place ? Telles sont les précisions qu'il souhaite obtenir.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question écrite relative à la retraite des anciens combattants. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relève progressivement l'âge d'ouverture du droit à la retraite, à raison de quatre mois par génération, pour atteindre soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956. Ce relèvement de l'âge d'ouverture du droit à la retraite s'applique aux personnes nées à compter du 1er juillet 1951, les assurés nés avant cette date pouvant continuer à partir à la retraite dès l'âge de soixante ans. Selon le même principe, l'âge d'obtention du taux plein correspond à l'âge légal de départ en retraite augmenté de cinq ans, pour l'assuré né à partir du 1er juillet 1951. Toutefois, il est prévu une mesure dérogatoire notamment pour les anciens combattants : en effet, ils peuvent prétendre, sous conditions de durée de services ou de captivité, à une retraite au taux plein dès l'âge de soixante ans, même s'ils ne totalisent pas la durée d'assurance maximum exigée (articles L. 351-8 5°, R. 351-2 et D. 351-2 du code de la sécurité sociale). Les anciens combattants et anciens prisonniers de guerre doivent justifier d'une durée de services ou de captivité au moins égale à : 6 mois s'ils sont âgés de soixante-quatre ans à la date d'effet ; 18 mois s'ils sont âgés de soixante-trois ans à la date d'effet ; 30 mois s'ils sont âgés de soixante-deux ans à la date d'effet ; 42 mois s'ils sont âgés de soixante-et-un ans à la date d'effet ; 54 mois s'ils sont âgés de soixante ans à la date d'effet. La preuve de la qualité d'ancien combattant est apportée par la carte de combattant. La qualité d'ancien prisonnier de guerre est reconnue sur production du livret militaire, ou d'une attestation délivrée par : l'autorité militaire compétente ; le ministère des anciens combattants ; ou l'Office national des anciens combattants.
NC 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O