Texte de la QUESTION :
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Mme Marylise Lebranchu attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le respect du droit à l'image pour les détenus des maisons d'arrêt françaises. Récemment, plusieurs films documentaires ont fait l'objet de débats concernant la diffusion des détenus à visage découvert. En effet, les producteurs de documentaires sur le milieu carcéral se sont heurtés aux refus de l'administration pénitentiaire et ce malgré une décharge signée par le détenu lequel notifie son consentement de céder les droits de diffusion comme l'article 41 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 l'exige : « Les personnes détenues doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification ». Pour autant, contrairement au respect de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment de son article 10 sur la liberté d'expression, l'administration pénitentiaire, si elle le souhaite, peut systématiquement s'opposer à la diffusion dans le cas où l'utilisation de l'image du détenu est de nature à nuire à « la sauvegarde de l'ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes [...] ». Si la diffusion des images de personnes détenues à visage découvert doit évidemment faire l'objet de discussions préalables avec le personnel pénitentiaire, les avocats, les magistrats et les réalisateurs-producteurs, les personnes incarcérées conservent des droits inaliénables que sont le droit à la dignité et le droit d'expression. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui préciser, dans le respect de la loi pénitentiaire et des droits à l'image des personnes, quelles mesures il entend prendre afin d'éviter des décisions arbitraires des administrations pénitentiaires pour la diffusion de détenus à visage découvert.
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Texte de la REPONSE :
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Si l'article 41 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dispose effectivement en son alinéa 1er que « les personnes détenues doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification », il précise ensuite en son second alinéa que « l'administration pénitentiaire peut s'opposer à la diffusion ou à l'utilisation de l'image ou de la voix d'une personne condamnée, dès lors que cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre son identification et que cette restriction s'avère nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu'à la réinsertion de la personne concernée », étant ajouté que « pour les prévenus, la diffusion et l'utilisation de leur image ou de leur voix sont autorisées par l'autorité judiciaire ». L'article R. 57-6-17 du code de procédure pénale, issu du décret en Conseil d'État n° 2010du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire, précise que, dans ce dernier cas, la diffusion ou l'utilisation de telles images est subordonnée à l'autorisation du magistrat saisi du dossier de la procédure. De plus, l'article D. 445 du code de procédure pénale, issu du décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998, dispose que « sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 57-6-17 relatives au droit à l'image des personnes détenues, la diffusion, hors des locaux d'un établissement pénitentiaire, d'un audiovidéogramme réalisé dans le cadre des actions d'insertion est soumise à l'autorisation du ministre de la justice ou du directeur régional selon qu'elle revêt une dimension nationale ou locale ». L'administration pénitentiaire peut donc opposer un refus à la diffusion ou à l'utilisation de l'image ou de la voix d'une personne détenue condamnée, mais pour des motifs précisément définis par la loi pénitentiaire. Jusqu'à présent, la circulaire du 17 janvier 1997 sur les modalités pratiques de délivrance des autorisations de reportage et celle du 23 juillet 2007 relative à l'autorisation de reportage dans les établissements pénitentiaires précisaient toutes deux que les autorisations devaient être accordées dans des conditions préservant l'anonymat (tant physique que patronymique) des personnes détenues et la sécurité de l'établissement. Le principe de l'anonymat des détenus était absolu s'agissant des reportages. La loi pénitentiaire pose désormais deux conditions cumulatives pour s'opposer, malgré le consentement de la personne détenue, à la diffusion ou à l'utilisation de l'image ou de la voix de cette dernière : « dès lors que cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre son identification », d'une part, ce qui reprend la condition tendant au respect de l'anonymat, et, d'autre part, que « cette restriction s'avère nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu'à la réinsertion de la personne concernée ». Les dispositions de la loi pénitentiaire respectent en cela l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel si « toute personne a droit à la liberté d'expression », « l'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ». Il n'y a donc pas de place à « décisions arbitraires des administrations pénitentiaires pour la diffusion de détenus à visage découvert ».
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