FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 110133  de  M.   Dhuicq Nicolas ( Union pour un Mouvement Populaire - Aube ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Ministère attributaire :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Question publiée au JO le :  31/05/2011  page :  5666
Réponse publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7356
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  centres de vacances
Analyse :  personnel. contrats d'engagement éducatif. stipulations
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Dhuicq attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur la situation des colonies et centres de loisirs. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a, dans son arrêt du 14 octobre 2010, confirmé la validité du contrat d'engagement éducatif tout en considérant que le volontariat de l'animation occasionnelle n'est pas conforme à la législation européenne du travail. Aujourd'hui près de 7 millions d'enfants, d'adolescents et de personnes en situation de handicap partent en colonie, en mini-camps ou en séjours de vacances adaptés grâce à l'engagement éducatif des 500 000 jeunes qui les encadrent. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette interrogation.
Texte de la REPONSE : Créé par la loi du 23 mai 2006, le contrat d'engagement éducatif (CEE) permet aux personnes qui, durant leurs congés ou leur temps de loisirs, souhaitent participer occasionnellement à l'animation ou à la direction des accueils collectifs de mineurs de s'engager dans une action d'utilité publique moyennant une rémunération forfaitaire. Le 29 janvier 2007, le Conseil d'État a été saisi d'une requête visant l'annulation pour excès de pouvoir le décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif, en tant qu'il insère dans le code du travail des dispositions relatives à la rémunération et au temps de travail contraire à certaines dispositions législatives relevant de directives européennes ou de textes internationaux. Le 2 octobre 2009, la haute juridiction a rejeté les conclusions de cette requête pour ce qui concerne la définition d'un plafond annuel de 80 journées travaillées et les conditions de rémunération. En revanche, le Conseil d'État a décidé de surseoir à sa décision pour ce qui concerne l'article relatif au temps de récupération du titulaire du contrat et a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Dans son arrêt du 14 octobre 2010, la cour a considéré que les titulaires du CEE relèvent bien du champ d'application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant l'aménagement du temps de travail. En conséquence, les règles relatives au repos journalier sont applicables au CEE (en règle générale un travailleur doit bénéficier d'une période de repos de onze heures par périodes de vingt-quatre heures). Cependant, la cour a confirmé qu'il est possible de déroger à ces dispositions dans le cadre fixé par la directive. Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative attend par conséquent la décision du Conseil d'État faisant suite à cet arrêt.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O