Texte de la QUESTION :
|
Mme Catherine Lemorton attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur le contrat d'engagement éducatif (CEE). Celui-ci est, en effet, remis en cause par un arrêt de la cour de justice de l'union européenne (CJUE), rendu le 14 octobre 2010 dans le cadre d'un contentieux devant le conseil d'État français. La CJUE confirme la validité du contrat d'engagement éducatif, mais elle considère qu'il n'est pas conforme à la législation européenne du travail, dans la mesure où il ne prévoit pas de repos quotidien ou, au minimum, de périodes équivalentes de repos compensateur adaptées aux contraintes particulières de l'exercice. Si ces mesures compensatoires étaient mises en oeuvre, il en résulterait une augmentation de la masse salariale et les coûts devraient être répercutés sur les familles. Des séjours risquent d'être annulés dès 2011. La fréquentation des accueils collectifs de mineurs (ACM) baissera et des structures fermeront les années suivantes. Les licenciements se multiplieront. L'impact sur les territoires sera important, sans compter les personnes en situation de handicap qui n'auront plus d'offres de séjours. La continuité éducative serait aussi mise à mal car il n'y aurait plus les mêmes référents pédagogiques 24heures sur 24. Elle demande si le Gouvernement entend venir en aide aux associations qui vont, ainsi, se retrouver en grande difficulté et, si oui, sous quelle forme.
|
Texte de la REPONSE :
|
Créé par la loi du 23 mai 2006, le contrat d'engagement éducatif (CEE) permet aux personnes qui, durant leurs congés ou leur temps de loisirs, souhaitent participer occasionnellement à l'animation ou à la direction des accueils collectifs de mineurs de s'engager dans une action d'utilité publique moyennant une rémunération forfaitaire. Le 29 janvier 2007, le Conseil d'État a été saisi d'une requête visant l'annulation pour excès de pouvoir le décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif, en tant qu'il insère dans le code du travail des dispositions relatives à la rémunération et au temps de travail contraire à certaines dispositions législatives relevant de directives européennes ou de textes internationaux. Le 2 octobre 2009, la haute juridiction a rejeté les conclusions de cette requête pour ce qui concerne la définition d'un plafond annuel de 80 journées travaillées et les conditions de rémunération. En revanche, le Conseil d'État a décidé de surseoir à sa décision pour ce qui concerne l'article relatif au temps de récupération du titulaire du contrat et a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Dans son arrêt du 14 octobre 2010, la cour a considéré que les titulaires du CEE relèvent bien du champ d'application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant l'aménagement du temps de travail. En conséquence, les règles relatives au repos journalier sont applicables au CEE (en règle générale un travailleur doit bénéficier d'une période de repos de onze heures par périodes de vingt-quatre heures). Cependant, la cour a confirmé qu'il est possible de déroger à ces dispositions dans le cadre fixé par la directive. Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative attend par conséquent la décision du Conseil d'État faisant suite à cet arrêt.
|