Texte de la QUESTION :
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Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur l'intérêt qu'il aurait à préciser certaines dispositions relatives aux voies, chemins et pistes dont l'accès est interdit ou réglementé pour des raisons légitimes de protection de l'environnement. De façon générale, le principe est qu'une voie est ouverte à la circulation si un véhicule automobile peut l'emprunter. La non-carrossabilité qui interdit a priori l'emprunt de toutes les voies pour lesquelles aucune réglementation particulière n'existe paraît être interprétée de façon stricte y compris au regard des habitants et usagers des lieux. Elle lui demande donc si ses services ont été saisis de problèmes en la matière et si en tout état de cause une meilleure information ne devrait pas être faite visant à rappeler soit l'interdiction soit l'utilisation encadrée de ces voies. Elle souhaite savoir aussi si des dispositions visant à obliger les autorités publiques et propriétaires privés à signaler de façon claire et non équivoque tout dispositif pouvant constituer un danger physique pour les passants des voies concernées sont envisagées, et ce, dans un souci évident de prévention des accidents.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels précise dans son article 1er (codifié à l'art. L. 362-1 du code de l'environnement) que « la circulation des véhicules terrestres à moteur est interdite en dehors des voies dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». Chacune de ces voies est définie par son statut et non pas par son aspect physique ou son entretien. Trois types de voirie, en référence au code de la voirie routière et au code rural sont désignés par cette législation. Les voies publiques, appartenant au domaine de l'État, des départements et des communes, sont affectées à la circulation publique ; elles sont ouvertes par définition à la circulation publique et leur fermeture ne peut résulter que d'une mesure de police motivée par des impératifs de sécurité publique, par arrêté préfectoral ou communal. Les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune, mais sont affectés à l'usage du public par nature (art. L. 161-1 à L. 161-13 du code rural). Ils sont ouverts à la circulation publique et leur fermeture ne peut résulter que d'une mesure de police prise, soit pour des motifs de sécurité, soit pour des motifs liés à la protection de l'environnement. (art. L. 2213-4 ou L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales). L'arrêté doit être alors publié et une signalisation réglementaire installée sur les abords de la voirie. Les voies privées peuvent faire partie du domaine privé des personnes publiques ou appartenir à des propriétaires particuliers et relèvent du même régime. Deux cas se présentent : les chemins d'exploitation et les chemins privés. Les chemins d'exploitation régis par l'article L. 162-2 du code de la voirie routière et l'article L. 162-1 du code rural permettent la communication entre les fonds ruraux et l'exploitation de ces fonds. Les chemins privés régis également par l'article L. 162-4 du code de la voirie routière ont pour destination la communication et la desserte d'une propriété et leur ouverture est éventuelle. Une voie privée peut être « ouverte à la circulation des véhicules à moteur », mais cette ouverture dépend avant tout de la décision du propriétaire. La fermeture d'une telle voie peut résulter de deux sources : la décision du propriétaire ou une mesure de police prise par le maire ou le préfet. Concernant la décision du propriétaire, il s'agit en l'espèce d'une simple mesure de gestion interne que le propriétaire a tout loisir de prendre, que ce soit un particulier, une association foncière ou une personne publique. Dans ce cas, aucun formalisme de la décision de fermeture est exigée, ni aucune signalisation. Il s'avère toutefois utile de matérialiser la fermeture de la voie sur le terrain pour éviter aux usagers d'être en infraction et pour faciliter le contrôle des agents habilités à rechercher et constater les infractions. Dans le cas où le propriétaire a manifesté sa volonté de restreindre l'accès du chemin privé lui appartenant, il a à sa disposition une signalisation comme le panneau B7b ou des dispositifs de fermeture comme des barrières ou des plots. La fermeture des voies privées peut enfin résulter d'une mesure de police prise par le maire ou le préfet, soit pour des motifs de sécurité (articles L. 2212-2 ou L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales), soit pour des motifs d'environnement (articles L. 2213-4 ou L. 2215-3 du même code). Dans ce cas seulement, l'arrêté doit être publié et une signalisation réglementaire installée sur les abords de la voirie. En tout état de cause, un conducteur qui a l'intention d'emprunter des chemins pour circuler dans des espaces naturels, forestiers ou ruraux doit s'informer préalablement sur la réglementation en vigueur applicable à ces voiries. Les maires des communes concernées ou les responsables des parcs naturels régionaux visités sont à même de les renseigner. La circulaire du 6 septembre 2005, qui sera prochainement complétée, a rappelé la législation en vigueur, le statut des voiries et la liste des agents habilités à dresser procès-verbal en cas d'infraction à ces dispositions législatives.
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