Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants sur la demande formulée par les marins ressortissants de l'ENIM ayant servi sous les drapeaux en Afrique du Nord entre 1952 et 1962 de pouvoir bénéficier de la bonification de campagne simple, en application de l'article L. 11 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance (CPRM). Cet article autorise en effet la prise en compte, pour le double de leur durée (campagne simple), des services à l'État en période de guerre pour le calcul des pensions de ce régime, dans les conditions fixées par l'article R. 6 du CPRM. Toutefois, cette disposition n'est applicable qu'aux services accomplis au cours des conflits de 1914-1918 et de 1939-1945. Or, les marins de la marine marchande ayant servi en Indochine et en Corée ont pu bénéficier de cette bonification, qui avait été accordée aux anciens combattants fonctionnaires et agents assimilés par la loi n° 52-843 du 19 juillet 1952, modifiée par la loi n° 57-896 du 7 août 1957. En outre, le Conseil d'État a estimé que la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre », a créé une situation juridique nouvelle dont le Gouvernement doit tirer toutes les conséquences en modifiant la réglementation en tant que de besoin. Les marins du commerce, qui sont aujourd'hui les seuls, tous régimes de retraite confondus, à n'avoir bénéficié d'aucune bonification au titre de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc, souhaitent qu'une solution puisse être trouvée suite à l'étude réalisée par M. Christian Gal, inspecteur général des affaires sociales, sur le dispositif des bonifications de campagne. Il lui demande de bien vouloir lui faire part des intentions du Gouvernement sur ce dossier.
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Texte de la REPONSE :
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Les marins, dont le régime social est géré par l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM) relèvent, pour leurs droits à retraite, du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance. Or, les dispositions de ce code ne prévoient pas, à la différence du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable aux fonctionnaires et aux militaires, l'attribution de la campagne entière, ou « campagne simple », à ceux de ses ressortissants qui ont servi en Afrique du Nord pendant les périodes d'hostilités. Par ailleurs, le Conseil d'État, saisi pour avis sur l'attribution de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord fonctionnaires et assimilés, a rappelé, dans son avis rendu le 30 novembre 2006, que la loi du 18 octobre 1999 avait qualifié de « guerre », pour l'Algérie, et de « combats », pour le Maroc et la Tunisie, les opérations effectuées sur ces territoires entre 1952 et 1962 par les militaires, de carrière, engagés, ou appelés du contingent. Signalant la portée normative de cette loi et afin d'assurer sa pleine application, le Conseil d'État a précisé qu'il incombait au Gouvernement de tirer toutes les conséquences de cette situation juridique nouvelle en apportant les modifications réglementaires nécessaires. Afin d'être à même de procéder aux adaptations préconisées par le Conseil d'État, le Gouvernement s'attache à définir les circonstances de temps et de lieu permettant d'identifier les situations de combat susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la campagne double, conformément aux dispositions de l'article R. 14 A du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans le cadre d'une concertation interministérielle qui a été engagée. S'agissant du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, si celui-ci prévoit, en son article L. 11, d'accorder la campagne simple à ses ressortissants au titre de leurs services militaires ou de leur temps de navigation active et professionnelle accomplie en période de guerre, cette mesure ne s'applique qu'aux seuls services visés à l'article R. 6 de ce code, parmi lesquels ne figurent pas les services militaires ou les temps de navigation active et professionnelle accomplis à l'occasion de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie ou au Maroc entre 1952 et 1962. L'ajout, en faveur des marins ressortissants de l'ENIM, des périodes de combat en Afrique du Nord à celles ouvrant droit à la campagne simple, mentionnées à l'article R. 6 précité, pourrait tenir lieu d'adaptation réglementaire à la situation juridique nouvelle créée par la loi du 18 octobre 1999, sous réserve que cette adaptation soit conforme aux préconisations du Conseil d'État, dont il convient de rappeler qu'elles ont été formulées au regard des seuls ressortissants du code des pensions civiles et militaires de retraite. En tout état de cause, la réforme éventuelle du code des pensions de retraite des marins tendant à octroyer aux anciens d'Afrique du Nord le bénéfice de la campagne simple relèverait de la compétence du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en sa qualité de ministre de tutelle des ressortissants dudit code.
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