FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 110214  de  M.   Candelier Jean-Jacques ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  07/06/2011  page :  5945
Réponse publiée au JO le :  09/08/2011  page :  8541
Date de changement d'attribution :  21/06/2011
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  animaux de compagnie
Analyse :  tortues. transport et détention. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur l'interdiction des bacs en plastique pour les tortues. La maintenance en aquarium n'est pas recommandée pour les tortues, mais n'en est pas moins possible, sous de strictes conditions. Les tortues aquatiques nécessitent en effet des aquariums avec une pompe (pour l'hygiène), un néon de 5 % d'UVB, un chauffage d'eau, une hauteur d'eau de 20 cm ainsi qu'une partie terrestre. Les vulgaires bacs en plastique, avec un palmier au milieu, ne sont pas adaptés à la vie des tortues et à leur croissance. L'ossature des tortues se déforme, les os se ramollissent et la plupart des tortues juvéniles trouvent la mort. Il lui demande donc son avis sur l'interdiction de ces mouroirs pour tortues que constituent les bacs en plastique en forme de haricot.
Texte de la REPONSE : La France s'est dotée, depuis l'année 1976, d'un dispositif législatif et réglementaire important en matière de protection animale, qui est réexaminé et modifié régulièrement, en fonction des connaissances scientifiques et des textes communautaires. L'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prescrit que tout animal, étant un être sensible, doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. S'agissant des tortues aquatiques, la détention de ces animaux d'espèce non domestique dans des conditions de détention incompatibles avec leurs besoins biologiques est interdite par l'article L. 214-3 du CPRM qui est applicable aux animaux sauvages tenus en captivité. Par ailleurs, la vente de ces animaux est strictement encadrée par les articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement. Le titulaire du certificat de capacité pour la vente de ces animaux est tenu de préciser à l'acheteur les impératifs biologiques de ces animaux. À l'heure actuelle, il n'existe néanmoins pas de normes précises concernant les obligations minimales relatives à la détention de tortues.
GDR 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O