Texte de la REPONSE :
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En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code de la défense, « les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire ». Néanmoins, compte tenu des contraintes spécifiques liées à la condition militaire, l'application du principe de la laïcité tendant à prendre en compte la liberté de culte des personnes dépendant des institutions de l'État, a conduit, depuis longtemps, à offrir aux militaires la possibilité de pratiquer leur religion sur les lieux où ils sont appelés à servir, en France, comme sur les théâtres d'opérations extérieurs. Le législateur a ainsi autorisé la présence au sein des armées de ministres des cultes, répartis en quatre aumôneries (catholique, protestante, israélite et musulmane), ainsi que le libre exercice des cultes dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte. Ce soutien spirituel et moral est particulièrement important dans le contexte des opérations extérieures pour les personnes qui vivent des situations exceptionnelles et sont confrontées à la détresse et à la mort. Les autorités militaires s'efforcent également, dans la mesure du possible, de proposer aux personnels une alimentation adaptée à l'exercice des différents cultes et de leur permettre de participer à la célébration des fêtes religieuses. Les armées françaises veillent ainsi à garantir aux personnels qui le souhaitent le meilleur environnement pour pratiquer leur religion. Cette règle générale peut cependant souffrir d'exceptions, lorsque les impératifs du service ou de la mission militaire l'exigent, en particulier dans le cadre des opérations extérieures.
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