FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 110295  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  07/06/2011  page :  5940
Réponse publiée au JO le :  26/07/2011  page :  8066
Rubrique :  élevage
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  professionnels non vétérinaires. soins
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les dispositions de l'ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire. L'article L. 243-1 de cette ordonnance remet en question les compétences et connaissances de certains professionnels pour accomplir certains actes infirmiers et les met en situation d'illégalité. Il concerne notamment les éleveurs de chiens et de chats et les éducateurs comportementalistes. La mise en place d'une telle mesure aura pour conséquence que ces professions seront isolées et considérées comme dénuées des compétences nécessaires. En outre, concernant les actes infirmiers qui ne sont plus autorisés, les éleveurs seront désormais obliger de s'adresser à leur vétérinaire. Ce recours systématique risque de poser d'importants problèmes d'ordre financier à leur profession. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les raisons qui ont motivé la rédaction de l'article 243-1 de l'ordonnance, mais aussi de lui faire savoir comment il entend répondre aux inquiétudes des éleveurs de chiens et de chats, ainsi que des éducateurs-comportementalistes, concernant l'application de l'ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011.
Texte de la REPONSE : Selon l'ancienne rédaction des articles L. 243-1 et L. 243-2 du code rural et de la pêche maritime, les propriétaires ou les détenteurs d'« animaux de rapport » étaient autorisés à pratiquer sur leurs propres animaux ou sur ceux dont ils avaient la garde les soins et les actes d'usage courant nécessaires à la bonne conduite de leur élevage. Le terme « animaux de rapport » faisait référence aux animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. Aucune disposition légale ne permettait aux éleveurs de chiens et de chats ainsi qu'aux éducateurs comportementalistes de réaliser des soins vétérinaires sur les animaux dont ils avaient la charge. Les dispositions de l'ordonnance du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes vétérinaires peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire ont notamment pour objectif de clarifier les contours de l'exercice légal de la médecine et de la chirurgie des animaux et d'adapter le droit aux usages du terrain reconnus par les acteurs de la santé animale. Cette ordonnance a été rédigée à l'issue des états généraux du Sanitaire au cours desquels les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires du secteur des animaux de rapport ont été consultées. Sans préjuger des compétences des professionnels de l'élevage de chiens et de chats, il apparaît que la spécificité de ces espèces ne permet pas d'extrapoler les dispositions législatives et réglementaires prévues à l'égard des élevages d'animaux de rente sans donner lieu en préalable à une analyse des conditions de cette extrapolation, dans le cadre d'une concertation de l'ensemble des acteurs concernés. Dans l'attente, il est à considérer que la publication de l'ordonnance du 20 janvier 2011 agit à droit constant envers les professionnels de l'élevage d'animaux d'espèces dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine ainsi qu'envers les éducateurs comportementalistes.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O