FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 110385  de  M.   Bono Maxime ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  07/06/2011  page :  5993
Réponse publiée au JO le :  23/08/2011  page :  9248
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  psychologues
Analyse :  contractuels. revendications
Texte de la QUESTION : M. Maxime Bono attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la situation des psychologues dans la fonction publique hospitalière au regard des dispositions prévues par la circulaire DGOS/RH4 n° 2010-142 du 4 mai 2010 qui limite l'obligation de l'accès aux seuls psychologues titulaires de la fonction publique hospitalière, du temps de formation, d'information et de recherche (FIR), initié par le décret 91-129 du 31 janvier 1991. C'est ainsi que les directeurs d'établissements n'ont plus l'obligation de consentir le bénéfice du temps FIR aux psychologues contractuels, pourtant nombreux en milieu hospitalier. La remise en cause pour les contractuels de cette fonction essentielle de formation et d'évaluation qui participe à répondre au mieux, tout au long d'une carrière, aux besoins des patients, est ressentie comme une atteinte aux conditions d'exercice des psychologues dans la fonction hospitalière. Il lui demande de bien vouloir corriger cette différence de traitement entre psychologues contractuels et psychologues titulaires de la fonction publique hospitalière, porteuse à terme de déqualification de la fonction de psychologue, et de procéder à la réécriture de la dite circulaire.
Texte de la REPONSE : La circulaire DGOS/RH4 n° 2010-142 du 4 mai 2010, relative à la situation des psychologues dans la fonction publique hospitalière, dans son paragraphe IV « Bénéfice du temps de formation, d'information et de recherche », dit « temps-FIR », ne fait que rappeler les conséquences de la situation juridique différente des psychologues contractuels et des psychologues titulaires régis par le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de la fonction publique hospitalière. De ce fait, les psychologues contractuels ne bénéficient pas du temps de formation d'information et de recherche (FIR) au titre de l'article 2 du décret du 31 janvier 1991. Il convient d'ajouter toutefois que la lettre-circulaire DH/FH3 n° 95-2239 du 16 août 1995 non abrogée, laisse toute possibilité au chef d'établissement d'inclure dans le contrat de recrutement d'un psychologue non statutaire, des dispositions relatives à une organisation de son temps de travail lui permettant de facto, de bénéficier d'un temps FIR. La circulaire précitée du 4 mai 2010, qui appelle des précisions, n'a donc pas « supprimé » le temps FIR des psychologues contractuels. Enfin, cette circulaire rappelle que les emplois permanents de psychologue à temps complet ont vocation à être occupés par des personnels titulaires. Cette mention démontre la volonté des pouvoirs publics de lutter contre la précarisation dans la fonction publique hospitalière. La première réunion du cycle de concertation sur la situation des psychologues de la fonction publique hospitalière, qui s'est tenue le 28 mars 2011, a permis d'ériger au rang de priorités la question de l'accès au temps FIR et celle de l'amélioration des conditions d'exercice de la profession de psychologue.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O