Rubrique :
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fonction publique territoriale
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Tête d'analyse :
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catégorie C
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Analyse :
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carrière. disparités
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Texte de la QUESTION :
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Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'application du décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 qui dispose en son article 6-1 que « les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4, ou 5 qui ont ou qui avaient eu auparavant la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts de la durée des services civils qu'ils ont accomplis ». Si ce décret constitue une avancée sociale pour les destinataires de cette nouvelle règle, une partie des agents territoriaux de catégorie C est écartée. En effet, aucune rétroactivité n'a été envisagée dans le cadre de l'application du décret si bien que des fonctionnaires entrés dans la fonction publique territoriale avant l'application du décret de 2005 reçoivent une rémunération inférieure à ceux entrés après alors qu'ils ont travaillé plus longtemps que leurs collègues dans l'administration. Elle lui demande si cet état du droit est compatible avec le principe d'égalité et son sentiment sur la question.
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Texte de la REPONSE :
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À la suite des négociations salariales des 21 décembre 2004 et 29 mars 2005, le Gouvernement a entendu améliorer les modalités de reprise d'ancienneté des fonctionnaires territoriaux de catégorie C en prenant davantage en compte la variété de leur situation antérieure (agents non titulaires de droit public ou de droit privé, fonctionnaires...). Le décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C précise notamment les modalités de reclassement des agents relevant précédemment de contrats de droit privé. Les agents titularisés à compter de la date de son entrée en vigueur - soit le 1er novembre 2005 - bénéficient des effets de ces nouvelles dispositions. Compte tenu du principe général du droit de non-rétroactivité des dispositions de nature réglementaire (Conseil d'État - CE, 25 juin 1948, « société du journal L'Aurore »), ces nouvelles règles ne s'appliquent pas aux fonctionnaires déjà titularisés à la date d'entrée en vigueur du décret.
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