Texte de la QUESTION :
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Mme Muriel Marland-Militello interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'opportunité d'accroître le contrôle du suivi des procédures initiées. Il lui semble à cet égard indispensable de concilier le droit pour chaque personne de voir sa cause entendue avec la lutte contre les dépenses et procédures injustifiées qui contribuent à l'engorgement de nos tribunaux et nuisent à une justice de qualité. Ainsi, elle s'interroge sur l'opportunité de créer, à l'instar du livret médical, un livret des procédures judiciaires, qui serait géré par exemple par un juge référent. Le but de ce livret serait d'assurer un suivi des procédures engagées par une même personne, pour lutter contre les excès de procédure, voire le harcèlement judiciaire dont certaines personnes peuvent être victimes. Elle aimerait connaître son avis sur ce genre de dispositif.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, ainsi qu'elle le mentionne dans sa question, il ne peut être porté atteinte au droit pour le justiciable à voir sa cause entendue par une juridiction, ce qui explique que seul un abus par le demandeur du droit d'agir peut être sanctionné. Le nombre de procès engagés par une personne, qu'un livret permettrait de comptabiliser, n'est pas en soi de nature à caractériser un tel abus, celui-ci se définissant comme une action empreinte de mauvaise foi ou résultant d'une erreur grossière équivalente à un dol ou, à tout le moins, une action fautive ayant causé un préjudice au défendeur. Or en vertu du principe dispositif, il appartient aux seules parties à un procès civil de décider des points litigieux soumis à l'appréciation de la juridiction et d'apporter aux débats les éléments de preuve qu'elles jugent nécessaires au succès de leurs prétentions. Ces raisons expliquent qu'il appartient en principe au défendeur, qui considérerait comme abusive la demande formée à son encontre, de solliciter la condamnation du demandeur à des dommages et intérêts, en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, qui autorise également la juridiction, dans une telle hypothèse, à prononcer d'office une amende civile d'un montant dissuasif, pouvant aller jusqu'à 3 000 euros. En cas d'abus, l'aide juridictionnelle accordée à une partie peut au surplus lui être retirée par le bureau d'aide juridictionnelle, à la demande de la juridiction saisie, conformément aux articles 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 71 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi. La chancellerie expertise toutefois la possibilité de simplifier la procédure de retrait de l'aide juridictionnelle afin de permettre à la juridiction saisie de retirer le bénéfice de l'aide chaque fois qu'elle juge la procédure abusive ou dilatoire. Sous réserve de cette possible modification, l'ensemble des règles de procédure civile paraît suffisamment équilibré et protecteur des droits de chacun, de telle sorte qu'il n'est pas envisagé de le modifier ni de confier au juge civil un rôle qui excéderait les pouvoirs qui lui sont traditionnellement dévolus.
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