FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 110482  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  Solidarités et cohésion sociale
Ministère attributaire :  Solidarités et cohésion sociale
Question publiée au JO le :  07/06/2011  page :  5984
Réponse publiée au JO le :  08/05/2012  page :  3624
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  personnes âgées
Analyse :  dépendance. prise en charge. financement
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur la réforme de l'APA et, notamment, sur la suppression du GIR 4 de la dotation APA et le recours sur succession pour les patrimoines de plus de 100 000 euros. La suppression du GIR 4 de la dotation APA figure dans le rapport de Mme Valérie Rosso-Debord sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 23 juin 2010. Le recours sur succession pour les patrimoines de plus de 100 000 euros figure dans la proposition de loi déposée par le député Jean-Pierre Marcon visant à faire évoluer les critères de l'allocation personnalisée d'autonomie enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 13 juillet 2010. La suppression du GIR 4 exclurait de l'aide une catégorie importante de nos concitoyens âgés qui ne sont plus autonomes. En effet le GIR 4 qui concerne près de 50 % des bénéficiaires de l'APA comprend deux catégories de personnes : celles qui, une fois levées, peuvent se déplacer en intérieur mais qui doivent être aidées pour la toilette et l'habillage et celles qui n'ayant pas de problèmes locomoteurs doivent être aidées pour les activités corporelles et pour les repas. La proposition de suppression du GIR 4 de la dotation APA est donc totalement contradictoire avec le constat de la nécessité d'une prise en charge adaptée et au plus tôt afin de préserver au maximum à chaque personne la possibilité de rester le plus autonome possible. Quant au recours sur succession pour les patrimoines de plus de 100 000 euros, il se traduirait de manière concrète pour les personnes de plus de 60 ans en situation de perte d'autonomie et disposant d'un patrimoine supérieur à 100 000 euros par une cession d'une partie de ce patrimoine de 20 000 euros au maximum pour bénéficier de l'APA. Or il s'agit souvent de personnes propriétaires d'une maison mais disposant de faibles ressources. En outre, par ricochet, ces dispositions mettront en péril la survie économique d'associations de services à la personne qui devront sans doute procéder à des licenciements. Ces conséquences funestes vont à l'encontre du développement de ce secteur en pleine croissance. Il lui demande donc de lui apporter des précisions sur une éventuelle réforme de l'APA sur deux points : la suppression du GIR 4 de la dotation APA et le recours sur succession pour les patrimoines de plus de 100 000 euros.
Texte de la REPONSE :

Les débats sur la dépendance ont fait apparaître qu’il était crucial de développer les efforts en faveur de la prévention de la perte d’autonomie. La suppression du groupe iso-ressources (GIR 4) irait à l’encontre de ces constats car elle induirait un alourdissement plus rapide de la dépendance. C’est la raison pour laquelle cette piste a été abandonnée. Néanmoins, dans une période de dégradation de la situation financière et budgétaire de notre pays, il importe de réfléchir à la meilleure manière de cibler les aides et les prestations sur les personnes qui en ont le plus besoin. A cet égard, la grille d’évaluation des situations de dépendance (grille AGGIR) (Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources) doit être améliorée et harmonisée dans son utilisation. C’est un chantier qui est pris en charge par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) au titre de ces missions sur les outils d’évaluation de la dépendance. En ce qui concerne le recours sur succession, cette piste doit être étudiée dans l’ensemble des solutions possibles destinées à financer la réforme de la dépendance. Aucune solution définitive n’a été arrêtée en la matière et il convient, en effet, de bien mesure les effets potentiels d’une telle mesure.

 

S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O