Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Le calcul des aides au logement est fondé sur les ressources de l'avant-dernière année précédant la demande de l’aide (2009 pour 2011). Il s’agit des revenus nets catégoriels figurant sur l'avis d'imposition. Pour un bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), ce sont les règles de droit commun qui s’appliquent. Dès lors, au regard de leur caractère non imposable, les montants de RSA perçus dans le passé ne sont pas pris en considération dans le calcul des aides au logement. Il existe cependant une règle particulière, favorables aux bénéficiaires du RSA : comme en RMI, pour un allocataire du RSA socle, les revenus d’activité professionnelle ou d’indemnités chômage perçus en année n-2 ne sont pas pris en compte dans l’évaluation des droits aux aides au logement (on parle de « neutralisation »). Cette règle permet à l’intéressé de bénéficier d’aides « à taux plein » et ce, tant que le foyer bénéficiaire du RSA dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire. La reprise d’une activité n’entraîne pas mécaniquement une suppression des aides au logement. Premièrement, la neutralisation perdure pendant la période de cumul intégral entre le salaire et le revenu de solidarité active de base. Puis, au terme de la période de cumul intégral, la neutralisation est maintenue tant que l’intéressé perçoit du RSA socle en plus du RSA activité. Puis, elle est prorogée sur le mois qui suit la perte du RSA socle. Enfin, le montant de l’aide au logement est recalculé sans neutralisation, conformément aux règles de droit commun, ce qui peut parfois engendrer une diminution voire une disparition de l’aide. Cette mesure de neutralisation des ressources a été étendue pour le calcul des aides au logement en faveur des personnes bénéficiaires du RMI et titulaires d'un Cirma/Cav signé avant le 1er juin 2009 (loi de finance rectificative pour 2009 – article 103 de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009) et avant le 1er janvier 2011 dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010). |