Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Le Guen souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants sur les règles du quotient familial appliquées aux anciens combattants. Actuellement, une demi-part supplémentaire est accordée, au titre de la reconnaissance de la nation, aux titulaires de la carte du combattant âgés de plus de soixante-quinze ans pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Toutefois, ces personnes peuvent perdre le bénéfice de cet avantage fiscal dans certains cas. Il lui cite ainsi l'exemple d'un ancien combattant dont la demi-part a été supprimée au décès de son épouse, au motif qu'elle n'est pas cumulable avec la demi-part accordée aux conjoints survivants ayant élevé des enfants. Les associations d'anciens combattants souhaiteraient que cette injustice puisse être réparée. Il lui demande son sentiment à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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La loi prévoit, en effet, que la demi-part supplémentaire de quotient familial, dont peuvent bénéficier les anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que leurs veuves, sous la même condition d'âge, ne peut se cumuler avec une quelconque majoration de quotient familial à laquelle ils pourraient prétendre par ailleurs. Cette règle de non-cumul est d'application constante. Toute autre solution emporterait des conséquences contraires aux principes du quotient familial, puisque les foyers dépourvus de charge de famille pourraient alors bénéficier d'un nombre de parts supérieur à celui des contribuables qui supportent de telles charges. Les anciens combattants peuvent cependant bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables qui témoignent de la reconnaissance de l'État à leur endroit. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 156-11-5° du code général des impôts, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à majoration de l'État. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'État en application de l'article 81-12° du code précité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 et suivants du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 81-4° du code général des impôts. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
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