FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 110526  de  M.   Schneider André ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  07/06/2011  page :  5997
Réponse publiée au JO le :  08/05/2012  page :  3680
Rubrique :  retraites : régime général
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  assistants maternels
Texte de la QUESTION : M. André Schneider attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le problème actuel de la faiblesse de la retraite des assistantes maternelles ayant commencé à travailler avant 1992. Il lui demande si une amélioration des indemnités auxquelles elles peuvent prétendre au moment de leur départ en retraite ne pourrait pas être mise en place en raison de l'évolution récente de leur statut par le législateur ?
Texte de la REPONSE :

 

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au calcul de la pension de retraite des assistants maternels.

Jusqu’en 1990, les cotisations des assistants maternels n’étaient pas calculées sur la totalité de la rémunération qu’ils percevaient, mais sur une assiette forfaitaire qui n’autorisait la validation de 4 trimestres par an que si trois enfants avaient été gardés à temps plein. Cet effort contributif limité répondait à une demande de la profession : il permettait de percevoir un salaire net plus élevé mais il pouvait en résulter une moindre validation de droits en matière de retraite.

Cette situation a connu une première amélioration grâce à l’arrêté du 26 décembre 1990 relatif aux modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des assistants maternels. En effet, cet arrêté a modifié leur assiette de cotisations, substituant la rémunération réelle versée, après déduction des frais de pension et d'entretien, à l'assiette forfaitaire.

Par ailleurs, la loi du 12 juillet 1992 modifiant le statut des assistants maternels a fixé pour ceux-ci des rémunérations légales minimales plus élevées, renforçant ainsi leur effort contributif, ce qui a permis de leur garantir un niveau de pension supérieur. C’est à ce titre qu’un assistant maternel non permanent gardant au moins deux enfants sur l'année, ainsi qu'un assistant maternel permanent gardant un enfant de façon continue sur une période annuelle, peuvent désormais valider quatre trimestres par an au titre de leur activité.

Il n’est pas possible de tenir compte de ces améliorations pour les périodes antérieures. Il s’agit là de l’application du principe général de non-rétroactivité des lois et règlements. Certes, cette règle peut paraître rigoureuse mais les dispositions, surtout dans le domaine des pensions de retraite, s’inscrivent dans un ensemble de mesures dont certaines améliorent les droits à pension alors que d’autres requièrent un effort accru des assurés pour préserver un haut niveau de pension par une durée d’assurance plus élevée, compte tenu des gains d’espérance de vie.

Il convient toutefois de rappeler que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, au titre des années incomplètes et des années d’études supérieures, une faculté de rachat de cotisation pour la retraite. Ainsi, depuis 2004, il est permis aux assurés de procéder à un versement complémentaire de cotisations pour acquérir des trimestres qu’ils n’ont pu valider durant leurs périodes d’affiliation au régime général. Le montant du versement est calculé de sorte à compenser la dépense potentielle pour les régimes attachée, au regard des revenus de l’assuré et de son âge, à l’augmentation de sa pension ; les régimes ne tirent aucun bénéfice de l’opération, qui aboutit à faire payer le trimestre à prix coûtant. Les régimes de retraite complémentaires AGIRC-ARRCO appliquent un dispositif analogue, circonscrit toutefois aux années d’études supérieures.

 

UMP 13 REP_PUB Alsace O