FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 110532  de  Mme   Lamour Marguerite ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  07/06/2011  page :  5998
Réponse publiée au JO le :  18/10/2011  page :  11181
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  accès aux soins
Analyse :  CMU complémentaire. conditions d'accès
Texte de la QUESTION : Mme Marguerite Lamour appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conditions d'éligibilité de la CMU complémentaire et sur la définition des revenus pris en compte pour y souscrire. S'agissant des revenus immobiliers, le Conseil dÉtat a émis une jurisprudence à l'égard des revenus des loyers pour la détermination du revenu minimum d'insertion. Or la définition des ressources prises en compte pour le RMI est proche de celle utilisée pour la CMU complémentaire. Aux termes de cette jurisprudence (dossier n° 282274, lecture en séance publique du 23 avril 2007), le Conseil d'État considère que, lorsque l'allocataire est propriétaire d'un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, (telles que le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition). Il y aurait donc une disparité de traitement dans le calcul des ressources pour les salariés et le bénéfice agricole pour les agriculteurs ou les artisans. En effet, pour les régimes agricoles et artisanaux, seul est pris en compte le bénéfice net pour le calcul des ressources. Aussi, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement entend prendre des nouvelles orientations afin d'appliquer les mêmes critères de ressources à l'ensemble des personnes susceptibles d'être éligibles à la CMU et au dispositif de protection complémentaire.
Texte de la REPONSE : Aux termes de sa jurisprudence du 23 avril 2007, le Conseil d'État considère que, pour l'examen des ressources effectivement perçues par les demandeurs ou bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI), les revenus tirés des loyers sont intégrés dans les ressources après déduction des charges supportées par le propriétaire autres que celles qui contribuent directement à la conservation ou l'augmentation du patrimoine. La définition des ressources prises en compte pour la détermination du RMI et pour l'examen du droit à la couverture maladie universelle complémentaire figurant dans les textes législatifs et réglementaires étant très proches, cette jurisprudence a vocation à s'appliquer également pour l'examen du droit à la CMU complémentaire, alors même que, pour l'appréciation des revenus non salariés des demandeurs de la CMU complémentaire, seul est pris en compte le revenu fiscal. En effet, aux termes de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, les seules charges devant être déduites des ressources prises en compte pour l'appréciation du droit à la CMU complémentaire sont les charges consécutives au versement des pensions et obligations alimentaires. Le Conseil d'État, dans sa jurisprudence du 5 juin 2002 (dossier n° 239757), a confirmé la très large étendue de cette assiette en jugeant que toutes les ressources effectivement perçues doivent être prises en compte, y compris celles versées à un tiers autorisé afin de les affecter à des dépenses exposées par les intéressés. La condition de ressources pour l'examen du droit à la CMU complémentaire est la même pour les salariés et pour les travailleurs non salariés. Pour les travailleurs non salariés, seule la part de leurs ressources provenant de leur activité est appréciée de manière spécifique, en application des articles R. 861-11 à R. 861-15 du code de la sécurité sociale, par référence à l'assiette des cotisations sociales. Il s'agit des revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu en application des articles L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime pour les activités agricoles et L. 131-6 du code de la sécurité sociale pour les activités non agricoles. Cependant, il n'y a aucune différence de traitement avec les salariés puisque, d'une part, sont pris en compte pour ces derniers les revenus tirés de leur activité salariée nets de prélèvements sociaux, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, ces déductions étant applicables également aux travailleurs non salariés, d'autre part, les revenus immobiliers sont pris en compte dans les ressources de la même manière pour les salariés et pour les non salariés. Il n'existe en effet aucune différence dans les règles de prise en compte des ressources ne provenant pas d'une activité professionnelle pour l'appréciation du droit à la CMU complémentaire.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O