Texte de la REPONSE :
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Une nouvelle convention destinée à adapter et à approfondir la coopération administrative entre la République française et la principauté de Monaco a été signée le 8 novembre 2005 et est actuellement en cours de ratification par le Parlement français. Elle pose un principe général selon lequel les ressortissants monégasques ont accès aux emplois des fonctions publiques françaises dans les mêmes conditions que les ressortissants des États membres de l'Union européenne, alors qu'auparavant, aux termes de la convention de 1930, une liste limitative énumérait les emplois concernés. Dans ce nouveau cadre, il s'agit de se référer aux dispositions de l'article 5 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui disposent que « les emplois mentionnés à l'article 3 (emplois civils permanents de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif) peuvent également être occupés, par voie de détachement, par des fonctionnaires relevant d'une fonction publique d'un État membre de la communauté européenne (...) lorsque leurs attributions sont soit séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'État ou des autres collectivités publiques ». À l'occasion d'un avis rendu par le Conseil d'Etat le 31 janvier 2002, la Haute Assemblée a indiqué que devaient être regardés comme inséparables de l'exercice de la souveraineté ou comme participant directement ou indirectement à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'État ou d'autres collectivités publiques, d'une part, l'exercice de fonctions traditionnellement qualifiées de régaliennes, d'autre part, la participation, à titre principal, au sein d'une personne publique, à l'élaboration d'actes juridiques, au contrôle de leur application, à la sanction de leur violation, à l'accomplissement de mesures impliquant un recours possible à l'exercice de la contrainte, enfin à l'exercice de la tutelle. Dans ces conditions, les fonctions relevant des cadres d'emplois de la police municipale entrent incontestablement dans le champ des emplois ne pouvant être occupés, par voie de détachement, par des ressortissants de l'Union européenne et, par voie de conséquence, par des ressortissants monégasques. Un tel ressortissant occupant un emploi de carabinier en Principauté de Monaco ne pourrait donc être détaché comme gardien de police municipale en France.
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