FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 110666  de  M.   Léonard Jean-Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  14/06/2011  page :  6190
Réponse publiée au JO le :  09/08/2011  page :  8616
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  exploitations
Analyse :  épandage. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Léonard attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la procédure d'autorisation au titre des installations classées pour l'environnement concernant l'implantation d'un bâtiment d'élevage dont les fumiers produits sont épandus sur des terres agricoles situées dans un département autre que celui où se situe l'installation. En application des articles R. 512-14 R. 512-15 du code de l'environnement, les communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source sont informées par un avis au public précisant la nature, l'emplacement de l'installation projetée, ainsi que des informations relatives à l'enquête publique. Selon l'article R. 512-20, du code précité, les conseils municipaux sont également amenés à se prononcer sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête publique. Malgré ces dispositions visant à une bonne information du public et autorisant les conseils municipaux à se prononcer sur une installation projetée, la population et les élus regrettent que dans la réglementation en vigueur, la procédure d'enquête publique ne soit pas menée conjointement par le Préfet du département dans lequel est implantée l'installation et celui du département où sont situées les surfaces agricoles concernées par l'épandage. Par ailleurs, ils considèrent que l'accès à l'information est assez limité puisque le dossier d'enquête publique n'est consultable que sur la commune et à la Préfecture d'implantation de l'installation projetée. Par conséquent, les élus et les habitants estiment ne pas être suffisamment associés à la procédure d'autorisation alors que les nuisances liées à l'épandage du fumier sont importantes et localisées sur leur territoire. Il souhaiterait connaître ses intentions pour améliorer l'accès à l'information et associer plus étroitement les habitants et les élus concernés par l'épandage de fumier provenant d'un bâtiment d'élevage situé dans un autre département.
Texte de la REPONSE : La procédure d'autorisation des installations classées pour la protection de l'environnement comprend une information du public et des élus. Ces derniers sont donc associés aux projets, y compris dans le cas de l'épandage de fumier provenant d'une ICPE d'élevage sur les parcelles d'un département voisin. Le périmètre de l'affichage de l'avis au public est précisé au point III (4°) de l'article R. 512-14 du code de l'environnement. Les communes dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source. À ce titre, les communes comprenant des parcelles inscrites au plan d'épandage d'une installation d'élevage font l'objet de l'affichage de l'avis au public. Dans le cas où des communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'attache du préfet de ce département pour que ce dernier y fasse assurer la publication de l'avis. Les éléments nécessaires à cette information sont précisés par l'article R. 512-15 du code de l'environnement. L'avis au public comprend notamment la nature de l'installation projetée, l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique relative à l'installation. Il fait en particulier connaître les jours et heures où le ou les commissaires enquêteurs recevront les observations du public intéressé ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier. L'article R. 512.15 du code de l'environnement précise également que l'avis au public ainsi que les résumés non techniques de l'étude d'impact et de l'étude de dangers mentionnées aux articles R. 512-8 et R. 512-9 du code de l'environnement sont publiés sur le site Internet de la préfecture du lieu d'implantation de l'installation. L'enquête publique est également annoncée aux frais du demandeur dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements intéressés. Par ailleurs, les conseils municipaux des communes concernées par l'affichage de l'avis au public sont appelés à donner leur avis sur le projet de demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête publique. Ces modalités représentent une mise en oeuvre raisonnée au bénéfice des différentes parties des obligations d'information du public.
UMP 13 REP_PUB Poitou-Charentes O