Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Le IV de l'article L.5210-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de l'article 35 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, organise le déroulement de la procédure d'élaboration des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI). Dans le cadre de cette procédure, une fois présenté par le préfet devant la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI), le projet de SDCI est soumis, pour une durée de trois mois, à la consultation des organes délibérants des communes, EPCI et syndicats mixtes concernés par ses propositions. A l'issue de cette phase de consultation, la CDCI est de nouveau saisie du projet de SDCI auquel sont joints les avis rendus par les conseils municipaux, communautaires ou syndicaux. La commission dispose alors d'un délai de quatre mois pour procéder à l'examen du projet et éventuellement l'amender à la majorité des 2/3 de ses membres. L'article 37 de la loi du 16 décembre 2010 précitée a prévu que les SDCI devaient être arrêtés par les préfets avant le 31 décembre 2011. A cette échéance, les deux tiers des départements concernés (66 sur 99) se sont dotés d'un SDCI, en prenant largement en compte les propositions des élus. 80 % des amendements présentés devant les CDCI ont en effet été adoptés. Ces schémas concernent environ 40 millions d'habitants (soit 65 % de la population nationale) et plus de 70 % des communes. Dans les 33 autres départements (Mayotte et Paris n'étant pas concernés), la concertation avec les élus se poursuivra en 2012 afin de parvenir à une vision partagée de l'évolution de l'intercommunalité. Car, dans ces départements, le dépassement de la date du 31 décembre 2011 ne signifie pas la fin de l'entreprise d'achèvement et de rationalisation de la carte intercommunale. Au-delà de cette échéance, les projets qui n'ont pas abouti ne peuvent certes devenir des SDCI au sens de l'article L.5210-1-1 du CGCT, mais ils gardent toutefois leur valeur en tant que documents d'orientation sur lesquels il est possible de s'appuyer pour poursuivre la concertation. L'absence de schéma ne fait d'ailleurs pas obstacle à ce que des mesures de rationalisation soient engagées sur certains territoires dès lors qu'elles sont consensuelles. Il s'agit en effet d'une hypothèse expressément prévue par le législateur. En application des articles 60 et 61 de la loi du 16 décembre 2010, le préfet peut ainsi, en l'absence de SDCI, proposer jusqu'au 31 décembre 2012 des projets de création, de modification de périmètre, de fusion d'EPCI à fiscalité propre, ou de dissolution, de modification de périmètre, de fusion de syndicats intercommunaux ou de syndicats mixtes. A cet égard, le rôle de la CDCI a été renforcé par la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale conformément aux engagements pris le Premier ministre à l'occasion du congrès des maires. L'article 1er de la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 précitée a modifié les articles 60 et 61 de la loi du 16 décembre 2010 pour prévoir expressément qu'en l'absence de SDCI et à l'instar de la procédure applicable lorsqu'un tel schéma existe et que le préfet le met en oeuvre ou propose de s'en écarter, la CDCI soit systématiquement consultée avant les conseils municipaux des communes concernées et dispose d'un pouvoir d'amendement à la majorité des 2/3 de ses membres du projet dont elle est saisie. Par ailleurs, la CDCI sera également systématiquement saisie lorsqu'à la suite d'un vote défavorable des conseils municipaux, le préfet décidera de poursuivre l'instruction de sa proposition, et elle disposera à cette occasion de la possibilité d'amender la proposition du préfet à la majorité des 2/3 de ses membres. |