Question N° :
|
de
|
|
Ministère interrogé : |
| |
Ministère attributaire : |
| |
Question publiée au JO le :
| ||
Réponse publiée au JO le :
| ||
| ||
Rubrique : |
| |
Tête d'analyse : |
| |
Analyse : |
| |
|
| |
Texte de la REPONSE : |
Le régime juridique régissant les loyers des baux commerciaux est issu des dispositions combinées du code de commerce (articles L.145-33 à L.145-40) et du code monétaire et financier (articles L.112-1 et L.112-2).
Dans ses décisions des 5 janvier et 27 mai 2010, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que le litige opposant bailleur et locataire, sur lequel il était amené à se prononcer, se réfère aux dispositions de l’article L.112-1 du code monétaire et financier. Selon cet article mentionné dans le jugement, « est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision ».
Les décisions du tribunal de grande instance de Paris ont pour effet de rendre inopérante une des deux méthodes de calcul fréquemment utilisées pour la fixation annuelle des loyers commerciaux, consistant à prendre pour base de calcul de chaque révision annuelle uniquement le montant du loyer fixé l’année de conclusion du bail. En conséquence, seule deviendrait désormais licite dans le bail commercial la méthode de calcul consistant à prendre pour base de révision annuelle du loyer, le montant du loyer révisé l’année précédente, pour fixer le montant du nouveau loyer révisé.
En considération du principe de séparation des pouvoirs, le Gouvernement ne peut faire de commentaire, émettre de critique ou d’appréciation sur les décisions judiciaires rendues. Toutefois, il peut être fait remarquer que les deux formules de calcul mentionnées par l’auteur de la question paraissent équivalentes, les différences éventuelles ne pouvant provenir que d’éventuelles révisions (inexistantes en ce qui concerne l’indice du coût de la construction) d'une part, et des arrondis de faibles montants, d'autre part.
Aussi, toute décision d’évolution de la législation étant susceptible de porter atteinte à la sécurité juridique des nombreux contrats déjà conclus comportant la méthode de calcul rejetée par le tribunal, il est prématuré d’envisager une modification de la législation. |