FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 110791  de  Mme   Robin-Rodrigo Chantal ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  14/06/2011  page :  6215
Réponse publiée au JO le :  20/09/2011  page :  10061
Date de changement d'attribution :  20/09/2011
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI à fiscalité propre
Analyse :  zones de montagne. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les modalités d'application de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, en particulier sur le volet intercommunalité. L'article 35 de la loi précise que le schéma départemental de coopération intercommunale prévoit la création, la transformation ou la fusion d'EPCI à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants mais que ce seuil de population ne s'applique pas dans les zones de montagne, définies au sens de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1985. Les Hautes-Pyrénées dénombrent plusieurs établissements publics de coopération intercommunale en zone de montagne en deçà des 5 000 habitants. Dans l'hypothèse où une communauté de communes de 2 000 habitants, par exemple, ne souhaiterait pas rejoindre par fusion une autre communauté de communes voisine, elle lui demande de lui confirmer que la loi autorise cette communauté de communes à rester telle quelle, sans modification de son périmètre.
Texte de la REPONSE : La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants est une des orientations que doivent prendre en compte les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) élaborés par les préfets en concertation avec les conseils municipaux des communes et les organes délibérants des EPCI et des syndicats mixtes concernés, ainsi qu'avec les commissions départementales de coopération intercommunale (CDCI), conformément à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cet article prévoit que « toutefois, ce seuil de population n'est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de l'État dans le département pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces ». Dès lors qu'un EPCI est situé en totalité en zone de montagne au sens de la loi susvisée ou comprend des communes situées en zone de montagne, il peut bénéficier du dispositif dérogatoire car le seuil de 5 000 habitants ne s'impose pas. En revanche, la circonstance qu'un EPCI à fiscalité propre est situé en tout ou partie dans une zone de montagne ne rend pas irrégulière une proposition d'évolution de l'EPCI à fiscalité propre en question faite par le préfet dans le cadre de l'élaboration et de la mise en oeuvre du SDCI, y compris si celle-ci se traduit par une augmentation de la population de cet EPCI par fusion ou extension.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O