Rubrique :
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déchéances et incapacités
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Tête d'analyse :
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curatelle et tutelle
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Analyse :
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mandataires judiciaires. EHPAD. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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Mme Delphine Batho appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'obligation faite aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de plus de 80 places autorisées au titre de l'hébergement permanent de recruter un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) par la loi n° 1007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. Néanmoins, le juge des tutelles reste seul décideur de l'attribution des mesures de protection. Or les juges des tutelles de Niort ont laissé entendre qu'ils ne souhaitaient par retirer des mesures aux associations tutélaires actuelles qui se retrouveraient, selon eux, dans une situation économique difficile. Ainsi, malgré l'obligation faite aux établissements de recruter un MJPM, il n'est pas sûr que les juges ordonnent l'attribution des mesures (mesures nouvelles ou renouvellement) aux MJPM des établissements alors même que les personnes concernées y seront résidants. C'est pourquoi elle lui demande s'il compte remédier à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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Les dispositions relatives à l'obligation pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de désigner un ou plusieurs de leurs agents comme mandataire judiciaire à la protection des majeurs, issues de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, sont inscrites aux articles L. 472-5 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Ces dispositions permettent aux établissements de se regrouper ou de déléguer cette mission si la taille de la structure fait obstacle à l'affectation d'un agent. La loi du 5 mars 2007 a inscrit l'ensemble de l'activité tutélaire dans le droit commun de l'action sociale et médico-sociale. Les intervenants extérieurs à la famille sont désormais regroupés au sein d'une seule profession, celle de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qu'ils exercent à titre individuel ou dans un cadre associatif ou institutionnel. Le législateur a souhaité conserver les trois catégories d'intervenants tutélaires afin de laisser au juge le plus large choix possible pour adapter au mieux l'intervenant à la situation de la personne protégée. La désignation de la ou des personnes chargées de la protection d'un majeur appartient au juge des tutelles en application des articles 447 et suivants du code civil. Ces articles fixent les règles encadrant le choix du juge. Ainsi, l'article 450 du code civil prévoit qu'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs n'est désigné qu'en l'absence de famille ou de proche pouvant assumer la mesure. L'article 451 précise que si l'intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l'établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. C'est donc le seul intérêt du majeur protégé qui doit guider le juge dans son choix. Ces dispositions sont protectrices du majeur et il n'est pas envisagé de les modifier.
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