Texte de la REPONSE :
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La justice n'est crédible et respectée que si ses décisions sont exécutées. Au plan pénal, l'effectivité de l'exécution des peines est une composante essentielle de la politique générale de lutte contre la délinquance et la récidive. L'exécution des peines constitue ainsi l'une des priorités de l'action du ministère de la justice et des libertés. C'est donc avec un grand intérêt que le garde des sceaux a pris connaissance du rapport remis par le député Éric Ciotti au Président de la République pour renforcer l'efficacité de l'exécution des peines. De nombreuses recommandations, concernant notamment le développement des peines et mesures alternatives à l'incarcération, ont fait l'objet de toute l'attention de la chancellerie. Un projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines a d'ailleurs été déposé le 23 novembre 2011 sur le bureau de l'Assemblée nationale où il sera examiné en séance publique dans les toutes prochaines semaines. Il fixe les objectifs de la politique d'exécution des peines pour la période 2013-2017 selon trois axes : garantir l'effectivité de l'exécution des peines en réduisant le nombre de peines en attente d'exécution ; renforcer les dispositifs de prévention de la récidive, et notamment d'évaluation de la dangerosité ; améliorer la prise en charge des mineurs délinquants. Le garde des sceaux n'est cependant pas favorable à la proposition visant à supprimer les crédits de réduction de peine. Les dispositions des articles 721 et D. 115 du code de procédure pénale issues de la loi du 9 mars 2004 prévoient l'application systématique de réductions de peines venant s'imputer dès le début de la détention sur la durée de la peine à exécuter. Le retrait du bénéfice de ce crédit de réduction de peine peut être décidé par le juge de l'application des peines, après avis de la commission d'application des peines, en cas de mauvaise conduite du détenu pendant l'incarcération ou de commission d'une nouvelle infraction après sa libération. Ce système permet aux juges de l'application des peines et aux services pénitentiaires d'insertion et de probation d'anticiper la date prévisible de libération du condamné. Ceux-ci peuvent ainsi examiner utilement et de façon approfondie la situation des personnes condamnées, afin d'individualiser la peine en fonction des efforts de réinsertion ou au contraire de la persistance de l'état de dangerosité du condamné. Ces réductions de peines constituent en outre un outil indispensable à la prévention de la récidive : - en incitant les condamnés à bien se comporter en détention et à suivre des soins, lorsqu'ils ont été condamnées pour certains crimes ou délits commis sur des mineurs, sous peine de voir la juridiction de l'application des peines ordonner le retrait de tout ou partie du crédit de réduction de peine ; - en incitant le condamné à ne pas commettre de nouvelles infractions à sa sortie de prison sous peine de voir la juridiction de jugement, prononçant la nouvelle condamnation pour des faits commis pendant une période de temps égale à la durée de la réduction de peine à compter de la libération, ordonner le retrait de tout ou partie du crédit de réduction de peine ; - en permettant le prononcé de la surveillance judiciaire, dont la durée correspond à celle des réductions de peine. Il ne semble donc pas justifié de revenir sur ce système, qui existe par ailleurs dans de nombreux pays étrangers
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