Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Rubrique : |
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
La notion d'opinion religieuse apparaît dès l'article 10 de la déclaration des droits del'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui dispose que « Nul ne doit être inquiété pour sesopinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre publicétabli par la loi ». L'idée de liberté de religion apparaît à l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ratifiée par loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973, qui stipule que « toutepersonne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion... ». En outre, la Constitution du 4 octobre 1958 rappelle dans son préambule que « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946... ». Enfin, la décision du Conseil constitutionnel n°2010-613 DC du 7 octobre 2010 mentionne «l'exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public ». La liberté religieuse est donc une notion bien ancrée dans le droit républicain et rien ne s'oppose à ce qu'il y soit fait référence même si la loi de séparation des Eglises et de l'Etat du 9 décembre 1905 n'évoque que le libre exercice du culte. Quant aux « conférences départementales de la liberté religieuse », leur composition même (responsables cultuels mais aussi élus locaux et responsables des services publics) est la garantie de débats dépassant largement le cadre de cette notion, d'autant qu'elles sont animées par le « correspondant laïcité » nommé par le préfet. |