FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 110932  de  M.   Lamy François ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Santé
Ministère attributaire :  Santé
Question publiée au JO le :  14/06/2011  page :  6226
Réponse publiée au JO le :  18/10/2011  page :  11160
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  congés bonifiés
Analyse :  conditions d'attribution. centre hospitalier d'Orsay
Texte de la QUESTION : M. François Lamy attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur le problème rencontré par les fonctionnaires originaires des DOM au centre hospitalier d'Orsay (CHO). Le congé bonifié est remis en cause par la direction. Plusieurs circulaires ont tenté de clarifier la situation mais ces agents font les frais du plan de retour à l'équilibre, alors même que les critères exigés sont remplis. C'est la notion de « résidence habituelle » qui commande l'application du régime des congés bonifiés. Lorsqu'un agent demande à bénéficier d'un congé bonifié, il lui appartient d'apporter la preuve à l'autorité investie du pouvoir de nomination du lieu d'implantation de sa résidence habituelle. Cette preuve s'établie d'après des critères bien précis : domicile des pères, mères ou à défaut des proches parents (frères, soeurs, grands-parents, enfants) ou posséder un bien foncier situé dans ce lieu de résidence ou lieu de naissance ou encore un bénéfice antérieur d'un congé bonifié ou tous autres éléments pouvant justifier. Les textes qui régissent le droit au congé bonifié, notamment le plus récent, la circulaire B72129 du 3 janvier 2007, apportent de nouvelles clarifications à ce droit. Il semblerait que la direction du CHO ait une appréciation très restrictive de ces textes. Les agents issus des DOM qui font valoir leurs droits aux congés bonifiés ont vu leurs vies personnelles mises à nu. Ces agents dénoncent le fait que leur administration invente ses propres règles en totale contradiction avec celles de la République. Ils ont ainsi constaté que le critère de résidence habituelle est remplacé par la notion de résidence administrative. Le critère du bénéfice antérieur d'un congé bonifié ne crée plus de droit acquis. Pour le CHO, les congés bonifiés seront désormais attribués aux seuls agents qui satisferont les deux critères propres au centre hospitalier, à savoir l'endroit où l'agent a sa résidence administrative et le temps passé en métropole. Les agents concernés dénoncent la discrimination subie par les ultramarins. En conséquence, il souhaite qu'elle lui apporte des informations complémentaires sur ce dossier et qu'elle lui précise si des mesures seront prises pour mettre un terme à cette situation apparemment injuste.
Texte de la REPONSE : Le principe du bénéfice des congés bonifiés pour les fonctionnaires hospitaliers qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d'outre-mer relève de l'article 41 de la loin° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et les conditions d'application en sont fixées par le décretn° 87-482 du 1er juillet 1987. Ces dispositions législatives et réglementaires visent à permettre à des agents qui ont des attaches profondes avec le département d'outre-mer dont ils sont originaires, de renouer régulièrement avec un environnement familial et culturel dont ils ont dû s'éloigner. Si l'attribution du congé bonifié suppose la vérification de ce lien profond, celle-ci ne peut cependant aboutir à l'exigence - qui serait illicite - de critères cumulatifs que les agents demandeurs ne seraient que rarement en mesure de réunir. Ainsi que l'ont précisé à maintes reprises les circulaires de la direction générale de l'offre de soins rappelant que « le lieu de résidence habituelle s'entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent » et que « les directeurs des établissements devront examiner les demandes au cas par cas sur la base d'un faisceau d'indices et non en fonction de l'absence de tel ou tel critère, même si dans une situation déterminée cette absence a pu conduire le Conseil d'État à se prononcer contre l'octroi d'un congé bonifié », il convient d'accorder - comme c'est le cas dans la fonction publique de l'État - le droit à congé bonifié sur la base d'un large faisceau d'indices permettant de déterminer le lieu du centre des intérêts moraux et matériels du demandeur et non de le refuser en raison de l'absence de tel ou tel critère fixé arbitrairement par une direction hospitalière, étant entendu que, dans la pratique et sous le contrôle du juge administratif, l'autorité compétente peut accorder tout ou partie de la bonification pour tenir compte des nécessités du service et trouver un juste équilibre, d'une part, entre les différents demandeurs (durée du congé bonifié et dates de départ et de retour), d'autre part, entre les possibilités de remplacement dans les services affectés par ces demandes en fonction des dates et des disciplines concernées. Il appartiendra notamment à cette dernière, en cas de refus, de motiver sa décision et de distinguer clairement entre ce qui relève du droit de l'agent à prétendre au congé bonifié et ce qui résulterait de la mise en jeu des nécessités du service.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O