FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 111088  de  Mme   Reynaud Marie-Line ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Charente ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Ministère attributaire :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Question publiée au JO le :  14/06/2011  page :  6209
Réponse publiée au JO le :  23/08/2011  page :  9171
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  cessation progressive d'activité. prolongation. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur la retraite des professeurs. La loi n° 2010-1330 prévoit que seuls les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951 peuvent toujours partir à la retraite à partir de 60 ans et au plus tard à 65 ans. Pour les fonctionnaires nés après le 1er juillet 1951, l'âge minimum et l'âge maximum de départ à la retraite dépendent de leur année de naissance. En conséquence, ceux nés à partir du 1er janvier 1952 ne pourront partir à la retraite qu'à partir de 60 ans et 8 mois. Une professeur, fonctionnaire territoriale, née en 1953, a demandé une CPA, accordée le 28 janvier 2010. À présent, le rectorat a change d'avis et elle devra travailler 8 mois de plus et reprendre son travail à temps plein à 60 ans pour ne pas perdre 15 % de son salaire pendant huit mois (75 % de sa pension et 60 % de son salaire en CPA). À cet effet, la nouvelle loi a d'ailleurs prévu la possibilité de mettre fin à son contrat à tout moment alors que, auparavant, la décision était irrévocable. Afin de mettre fin à ces situations particulièrement injustes, elle lui demande de bien vouloir prendre des mesures spécifiques pour les fonctionnaires nés à partir du 1er janvier 1952 ayant déjà fait le choix d'une CPA.
Texte de la REPONSE : L'article 54 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites abroge l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif et l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ce même article 54 prévoit néanmoins que les personnels admis, avant le 1er janvier 2011, au bénéfice de la cessation progressive d'activité (CPA) conservent, à titre personnel, ce dispositif. Les agents admis au bénéfice de la CPA peuvent par ailleurs, à tout moment et sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois, demander à renoncer à son bénéfice. En tout état de cause, l'âge d'ouverture des droits à la retraite est relevé pour l'ensemble des fonctionnaires dans les conditions prévues à l'article 18 de la loi du 9 novembre 2010 précitée. L'âge d'ouverture des droits des sédentaires, fixé avant la réforme à soixante ans, est progressivement relevé à soixanté-deux ans, à raison de quatre mois par génération, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956. Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1951, l'âge d'ouverture des droits est ainsi relevé de quatre mois par an. L'âge d'ouverture des droits de l'intéressée, qui est née en 1953, est donc relevé de douze mois. La situation des agents qui choisissent de conserver, à titre personnel, le bénéfice de leur CPA demeure soumise aux dispositions de l'ordonnance du 31 mars 1982, dont l'article 3 précise, d'une part, que les agents admis à son bénéfice s'engagent à y demeurer jusqu'à atteindre l'âge d'ouverture des droits à pension, d'autre part, que c'est au plus tôt à compter de cette date que les intéressés peuvent, sur leur demande, mettre un terme à leur CPA et être mis à la retraite. En application de ces dispositions et compte tenu du relèvement de l'âge d'ouverture des droits à retraite induit par la loi du 9 novembre 2010, les intéressés sont donc tenus d'accomplir une période de travail complémentaire leur permettant d'atteindre a minima leur âge d'ouverture des droits à pension. Aucune disposition ne permet de déroger à ce relèvement de l'âge légal de départ à la retraite prévu par l'article 18 de la loi du 9 novembre 2010, dont l'éventuelle modification, de portée générale, ne relèverait, en tout état de cause, pas de la compétence du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative mais de celle des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Néanmoins, comme indiqué supra, si un fonctionnaire estime que la prolongation de la CPA lui est financièrement préjudiciable, il peut, à tout moment et sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois, demander à renoncer au bénéfice de sa CPA.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O