FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 111095  de  M.   Hillmeyer Francis ( Nouveau Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et industrie
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  14/06/2011  page :  6202
Réponse publiée au JO le :  21/02/2012  page :  1684
Date de changement d'attribution :  05/07/2011
Rubrique :  retraites : régime général
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  régime de retraite supplémentaire des entreprises. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la loi de financement de la sécurité sociale. La loi de financement de la sécurité sociale a créé une nouvelle contribution à la charge du bénéficiaire d'une retraite à prestation définie d'un montant de 7 % à 14 %, selon que la valeur mensuelle de la rente est inférieure ou supérieure à 1 000 €, au-delà d'une franchise de 500 € par mois. Cette disposition est difficile à comprendre et soulève la réprobation, cela à plusieurs titres : il s'agit d'une rente complémentaire (versée par l'employeur et/ou le bénéficiaire), orientation préconisée par le Gouvernement pour faire face à l'évolution des retraites ; alors que la revalorisation des retraites est cette année de 1 %, bien en-deçà du coût de la vie, le prélèvement est de 7 % ou 14 %, en totale disproportion avec le montant de la retraite ; la contribution s'applique sur le montant brut de la retraite, alors que celle-ci est déjà taxée de plus de 8 % de prélèvement social. Il s'agit donc d'un double prélèvement sur la part déjà prélevée. Il est précisé que la part prélevée est non déductible de l'impôt sur les revenus : c'est donc un triple prélèvement qui est opéré sur la part déjà prélevée. L'application des 14 % ne se fait pas comme pour la fiscalité sur la tranche considérée, mais sur l'intégralité du montant (hors franchise). En exemple, pour un montant net inférieur à 1 000 €, mais le brut étant supérieur, la taxe s'élève à 14 %. La retraite complémentaire à prestation définie se fait par la constitution d'un capital qu'il est impossible de reprendre pour effectuer, le cas échéant, un autre placement : ainsi, le retraité est totalement prisonnier d'un système que l'État a encouragé et donc aisément taxable sans qu'il puisse se défendre. Enfin, il semblerait que cette disposition concoure à privilégier les caisses de retraites privées au détriment de ce type de placement géré par un organisme bancaire. Selon nombre d'informations circulant sur internet, il n'est pas exclu que cela réponde à quelques intérêts particuliers. Il voudrait savoir quelles mesures il pense prendre face à cette situation mal acceptée.
Texte de la REPONSE :

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question écrite relative à la création, à compter du 1er janvier 2011, d’une contribution à la charge des bénéficiaires de rentes au titre de retraites dites « chapeaux », dont bénéficient les anciens salariés de certaines entreprises à la condition qu’ils y aient achevé leur carrière.

 

La préoccupation d’équité a été au cœur de la discussion parlementaire sur cette question et le Parlement a pris soin de ne pas assimiler la situation des systèmes de retraites qui bénéficient à l’ensemble ou une grande partie des salariés de l’entreprise, à celle où les rentes sont limitées à un nombre défini de cadres ou dirigeants d’entreprise.

 

La disposition adoptée en loi de finances pour 2011 prévoyait donc un mécanisme de seuils permettant d’exonérer totalement les rentes les plus modestes, assorti de limites plus favorables pour les retraites déjà liquidées. Il convient par ailleurs de rappeler que ces rentes constituent, pour leurs bénéficiaires, un troisième étage de pension, qui s’ajoute à la retraite de base et à la retraite complémentaire.

 

Le mécanisme adopté en loi de finances pour 2011 a fait l’objet d’une refonte en loi de finances rectificative pour 2011 dans le but d’en simplifier le mécanisme et d’en augmenter l’équité.

 

Ainsi, les rentes versées au titre des retraites « chapeaux » liquidées avant le 1er janvier 2011 et qui sont inférieures – pour la seule part relevant de ce « 3e étage » s’ajoutant à la pension de base et complémentaire – à 500 euros par mois sont totalement exonérées de cette contribution puis, les montants supérieurs à cette franchise de 500 euros par mois sont, désormais, soumis aux prélèvements par tranche suivants : 7 % entre 501 et 1 000 euros, 14 % entre 1 001 et 24 000 euros puis 21 % au-delà de 24 000 euros.

 

Quant aux rentes versées au titre des retraites « chapeaux » liquidées après le 1er janvier 2011, la franchise s’élève à 400 euros par mois et les montants supérieurs à cette franchise sont, désormais, soumis aux prélèvements par tranche suivants : 7 % entre 401 et 600 euros, 14 % entre 601 et 24 000 euros puis 21 % au-delà de 24 000 euros.

 

Les données statistiques collectées pour l’établissement du rapport remis au Parlement en septembre 2010 en application de l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 font apparaître que près de 80 % des 90 000 bénéficiaires d’une retraite « chapeau » seront ainsi totalement exonérés de la nouvelle contribution.

NC 13 REP_PUB Alsace O