Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur les difficultés liées à l'application de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, et en particulier à la délimitation des espaces proches du rivage. On constate en effet que dans certains plans locaux d'urbanisme ont été retenus des critères différents de ceux définis dans le cadre des schémas de cohérence territoriale, ce qui peut poser des problèmes. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quels doivent être les éléments de référence en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme relatif aux espaces proches du rivage indique qu'à l'intérieur de ceux-ci, l'extension de l'urbanisation doit être limitée, justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme (PLU) selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Le cas échéant, la conformité de l'urbanisation est à apprécier par rapport aux dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT). L'importance de la délimitation des espaces proches du rivage et les différentes difficultés locales constatées pour l'interprétation de la loi littoral ont ainsi conduit le ministre en charge de l'urbanisme à préciser les dispositions qui devaient s'appliquer en la matière dans la circulaire du 14 mars 2006, relative à l'application de la loi littoral. Cette circulaire rappelle que la délimitation des espaces proches du rivage par les documents locaux d'urbanisme doit prendre en compte l'ensemble des critères qui permettent de caractériser ces espaces, sur la base d'une approche géographique concrète, notamment : la distance par rapport au rivage, caractère urbanisé ou non des espaces séparant les terrains de la mer, existence d'une co-visibilité entre les secteurs concernés et la mer, existence d'une coupure physique, en cohérence avec la position du Conseil d'État. Mais il est également nécessaire de veiller à ce que la délimitation des espaces proches du rivage indiquée dans le SCOT et celle indiquée dans le PLU soient cohérentes, le code de l'urbanisme exigeant en effet que les PLU soient compatibles avec les dispositions du SCOT dans lequel ils sont situés. Ainsi, si la délimitation des espaces proches du rivage du PLU est incompatible avec celle du SCOT, la disposition du PLU est illégale et l'autorité chargée d'appliquer cette règle a l'obligation de l'écarter (C.E., 9 mai 2005, M. Marangio, n° 277280).
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