Texte de la REPONSE :
|
L'article L. 719-1 du code de l'éducation modifié par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités vise également à assurer une meilleure représentation des grands secteurs de formation dans le conseil d'administration de l'université afin que ce dernier reflète la diversité des disciplines enseignées. Chaque liste de candidats doit assurer la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université afin de prendre en compte les intérêts des principaux champs disciplinaires enseignés dans l'université et d'éviter ainsi une forme de monopole disciplinaire. Quatre grands secteurs de formation sont définis par l'article L. 719-16 : les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé. Il appartient aux universités, dans le cadre de leur autonomie, de déterminer les modalités de rattachement des enseignants-chercheurs et enseignants concernés. Dans la plupart des cas, discipline enseignée et composante d'affectation coïncident. Les universités peuvent donc décider de rattacher les candidats en se référant à la composante d'affectation ou à la discipline enseignée par chaque candidat. Pour les situations où les enseignements assurés ne correspondent pas au champ disciplinaire principal d'une composante, il appartient à l'université de déterminer les modalités de rattachement souhaitables des candidats en se fondant sur un faisceau d'indices permettant de les faire participer à la représentation de l'un des secteurs de formation. Ces modalités de rattachement à un grand secteur de formation sont définies sous le contrôle du juge. Par ailleurs, le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections, modifié notamment par le décret n° 2007-1551 du 30 octobre 2007, prévoit dans son article 22 que « les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir » pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université. Les risques de blocage lors de la constitution des listes de candidats sont donc très minimes.
|