FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 111228  de  M.   Launay Jean ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Lot ) QE
Ministère interrogé :  Jeunesse et vie associative
Ministère attributaire :  Jeunesse et vie associative
Question publiée au JO le :  14/06/2011  page :  6219
Réponse publiée au JO le :  19/07/2011  page :  7869
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  centres de vacances
Analyse :  personnel. contrats d'engagement éducatif. stipulations
Texte de la QUESTION : M. Jean Launay attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, chargée de la jeunesse et de la vie associative, sur les menaces qui pèsent sur le contrat d'engagement éducatif. Aujourd'hui près de 7 millions d'enfants, d'adolescents, de personnes en situation de handicap participent à des colonies de vacances, des mini-camps ou des séjours adaptés dans le cadre de l'ACM, et ce grâce à l'engagement de près de 500 000 jeunes qui les encadrent. En 2006, le législateur a reconnu la singularité de l'animation volontaire occasionnelle en instaurant le contrat d'engagement éducatif, affirmant de ce fait la spécificité de l'engagement des jeunes en accueil collectif de mineurs (ACM) pour un projet d'utilité sociale. Or, par un arrêt du 14 octobre 2010 sur l'accueil collectif des mineurs (ACM), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a estimé que le contrat d'engagement éducatif, instauré en 2006 pour donner un statut aux jeunes s'engageant dans l'animation occasionnelle, enfreignait la législation européenne sur le temps de travail. Le secteur des ACM est aujourd'hui très inquiet des conséquences de cette décision et craint des annulations de séjours en 2011, l'augmentation du coût des séjours, la baisse de la fréquentation et la fermeture des structures pour les années suivantes et des licenciements chez les salariés liés à l'activité des ACM. Or ces séjours sont un moyen unique de justice sociale face à l'inégalité des départs en vacances. À court terme et afin de sécuriser les séjours de l'été 2011, ces responsables associatifs jugent indispensable le maintien du contrat d'engagement éducatif dans ses modalités actuelles. Parallèlement, ils réitèrent, à moyen terme, la proposition d'étudier l'option d'un "volontariat de l'animation occasionnelle" adapté à la nature et à la durée des missions confiées aux 500 000 jeunes qui s'engagent chaque année à leurs côtés. Aussi, il lui demande de lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre face à cette problématique.
Texte de la REPONSE : Créé par la loi du 23 mai 2006, le contrat d'engagement éducatif (CEE), permet aux personnes qui, durant leurs congés ou leur temps de loisirs, souhaitent participer occasionnellement à l'animation ou à la direction des accueils collectifs de mineurs, de s'engager dans une action d'utilité publique moyennant une rémunération forfaitaire. Le 29 janvier 2007, le Conseil d'État a été saisi d'une requête visant l'annulation pour excès de pouvoir le décret no 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif, en tant qu'il insère dans le code du travail des dispositions relatives à la rémunération et au temps de travail contraire à certaines dispositions législatives relevant de directives européennes ou de textes internationaux. Le 2 octobre 2009, la haute juridiction a rejeté les conclusions de cette requête pour ce qui concerne la définition d'un plafond annuel de 80 journées travaillées et les conditions de rémunération. En revanche le Conseil d'État a décidé de surseoir à sa décision pour ce qui concerne l'article relatif au temps de récupération du titulaire du contrat et a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Dans son arrêt du 14 octobre 2010, la Cour a considéré que les titulaires du CEE relèvent bien du champ d'application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant l'aménagement du temps de travail. En conséquence les règles relatives au repos journalier sont applicables au CEE (en règle générale un travailleur doit bénéficier d'une période de repos de onze heures par périodes de vingt-quatre heures). Cependant, la Cour a confirmé qu'il est possible de déroger à ces dispositions dans le cadre fixé par la directive. Le secrétariat d'État chargé de la jeunesse et de la vie associative attend par conséquent la décision du Conseil d'État faisant suite à cet arrêt.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O