Texte de la QUESTION :
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M. Bruno Le Roux interroge M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la question de l'indemnisation des accidents du travail. Les associations des personnes handicapées et accidentés du travail expriment en effet leurs inquiétudes quant à l'absence d'adéquation entre le préjudice subi et son indemnisation, notamment lors d'un second accident du travail. Elles demandent, par ailleurs, une indemnisation intégrale des accidents du travail, à l'image des accidents de la route. En conséquence, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement afin de permettre une juste indemnisation des préjudices subis par les victimes d'accidents du travail.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur la situation des accidentés de la vie, et plus particulièrement sur le problème des indemnisations des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP). En matière d'AT/MP, la réparation forfaitaire est une des composantes du « compromis historique » entre employeurs et salariés traduit dans la loi de 1898. Elle est ainsi considérée comme la contrepartie de la présomption d'imputabilité dont bénéficie tout accident intervenu sur les lieux du travail : sans avoir à rechercher la faute de l'employeur, lui accordant ainsi l'immunité civile, la victime bénéficie d'une réparation automatique mais forfaitaire. La législation sur les AT/MP a longtemps constitué une avancée sociale majeure tant pour les victimes, mieux et rapidement indemnisées, que pour les employeurs, protégés des actions judiciaires intentées par les victimes. Cependant, des évolutions législatives plus récentes ont accordé la réparation intégrale des préjudices subis à certaines catégories de victimes (amiante, accident de la circulation, accidents médicaux) questionnant ainsi le caractère forfaitaire de la réparation AT/MP. De nombreux travaux ont été menés ces dernières années sur les aspects juridiques, financiers et organisationnels des conditions de mise en oeuvre d'une réforme de la réparation des AT/MP. Ces travaux ont permis d'établir une comparaison de la réparation AT/MP avec la réparation intégrale. Plusieurs constats ressortent de ces études : la réparation intégrale n'est pas systématiquement plus favorable que la réparation forfaitaire actuelle : parmi les perdants potentiels, figureraient les personnes plutôt âgées, à salaires relativement élevés, avec des taux d'incapacité moyens ainsi que, dans de nombreux cas, les ayants droit et les retraités pour ce qui concerne les maladies professionnelles ; la pratique de la réparation intégrale privilégie l'appréciation in concreto notamment pour les préjudices économiques et l'intervention d'experts pour apprécier les préjudices personnels. Cette appréciation relève essentiellement des tribunaux judiciaires et pour un même préjudice, l'indemnisation diffère selon la juridiction sollicitée. Une telle pratique paraît difficilement compatible avec les principes de la sécurité sociale, qui garantit l'homogénéité de traitement des dossiers sur tout le territoire ; la réparation intégrale n'est la règle dans aucun des pays européens qui ont mis en place un dispositif spécifique de réparation des AT/MP. Les dispositifs existants ne cumulent jamais présomption d'imputabilité et réparation intégrale. Ces travaux ont néanmoins renforcé le Gouvernement dans sa volonté de faire évoluer les règles d'indemnisation en matière d'AT/MP. C'est dans ce contexte que l'article 54 de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a invité les partenaires sociaux à soumettre au Parlement et au Gouvernement des propositions de réforme de la branche AT/MP portant à la fois sur sa gouvernance, sur la réparation, la tarification et la prévention des risques professionnels. Les partenaires sociaux ont débuté leurs négociations en décembre 2005. Ils ont signé le 25 avril 2007 un accord dans lequel ils réaffirment le principe forfaitaire de la réparation des AT/MP tout en proposant une réparation plus personnalisée et mieux adaptée à la réalité des préjudices physiologiques et professionnels de la victime. Dans ce cadre, ils proposent une amélioration de la prise en charge des frais d'appareillage et de l'indemnisation de la tierce personne ainsi qu'une meilleure prise en compte du préjudice professionnel. Le directeur de la sécurité sociale a été chargé d'examiner, en lien avec les partenaires sociaux, les modalités de transposition de cet accord, dont certains points nécessitent des expertises complémentaires, notamment pour les deux premières qui poursuivent les mêmes objectifs que la prestation de compensation du handicap créée par la loi du 11 février 2005 et qui doivent être articulées avec cette dernière.
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