FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 111240  de  M.   Hillmeyer Francis ( Nouveau Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat et consommation
Question publiée au JO le :  14/06/2011  page :  6184
Réponse publiée au JO le :  15/05/2012  page :  3794
Date de changement d'attribution :  29/06/2011
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  habitations légères et de loisirs
Analyse :  rapport d'information. propositions
Texte de la QUESTION : Le camping-car de loisir ne s'apparente en rien à un domicile mobile. C'est une manière de passer ses vacances en allant d'un point à un autre. Or un récent rapport parlementaire tend à vouloir légiférer sur le sujet. Il semblerait que l'objet soit financier, afin d'amener les utilisateurs de camping-cars à payer une taxe lorsqu'ils stationnent ailleurs que sur un terrain agréé. Lorsqu'ils stationnent sur un terrain agréé, il est normal qu'une contribution financière soit demandée en échange de services à la disposition des usagers. Mais, un parking public, gratuit, de nuit, ne peut pénaliser les seuls utilisateurs de camping-car. Aussi, M. Francis Hillmeyer demande à M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, quelles sont ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE :

Le camping-car est à la fois un véhicule et un mode d'hébergement assimilé à la caravane. Il est soumis en tant que véhicule aux dispositions du code de la route, en matière de stationnement sur la voie publique au code général des collectivités territoriales et en matière de stationnement sur le domaine privé au code de l'urbanisme. Une circulaire interministérielle (ministre de l’intérieur, ministre de l’urbanisme et ministre du tourisme) du 27 juin 1985, modifiée le 19 octobre 2004, a précisé l’articulation entre ces diverses dispositions réglementaires et a rappelé la nécessaire motivation des arrêtés municipaux limitant le droit de stationnement des camping-cars.

Les collectivités locales convaincues des retombées économiques de cette forme de tourisme sur l’activité de leur commune mettent en œuvre une politique d'accueil des camping-cars, notamment par l'aménagement d'aires de services et de stationnement. Ces espaces ne font l'objet d'aucune définition réglementaire. Dans la pratique, on distingue l’aire de stationnement de l'aire de services. L'aire de stationnement est un espace réservé au stationnement ouvert aux camping-cars de jour comme de nuit. Au-delà de 50 places, elle est soumise au permis d'aménager pour les parkings (R. 421-19 j du code de l'urbanisme). L'aire de services est un dispositif sanitaire technique proposé aux camping-caristes afin d’effectuer les opérations nécessaires comme la vidange des eaux usées et l'approvisionnement en eau potable. On compte aujourd'hui en France près de 3 400 aires de stationnement et de services.

Malgré toutes ces initiatives visant à une meilleure cohabitation entre les camping-caristes et les autres utilisateurs de la voie publique, des difficultés liées au stationnement perdurent. Par ailleurs, certains utilisateurs déplorent l'incapacité des dispositifs actuels à offrir des conditions d'accueil de qualité.

 Le rapport élaboré par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale sur le statut de l'habitat de loisirs a conclu dans l'une de ses propositions à la nécessité d'une définition des aires spécifiques destinées à l’accueil des camping-cars avec la mise en place d’une contribution spécifique permettant d’aider au financement de l’aménagement de ces aires. Cette proposition a reçu un appui favorable des professionnels du camping-car et de la fédération française du camping et caravaning qui souhaitent une clarification du statut de ces aires de stationnement qui pourra se traduire lors de la publication de textes règlementaires d’application à une initiative législative reprenant les différentes propositions du rapport mentionné ci-dessus. 

NC 13 REP_PUB Alsace O