Texte de la REPONSE :
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Le décret du 3 novembre 1970 relatif à la promotion professionnelle de certains personnels titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics a été abrogé par le décret du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière. Ce décret dispose que lorsque, à l'issue d'une formation prévue au b de l'article 2, l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès à certains corps, grades ou emplois, il est tenu de servir pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme. Sur cette base, l'instruction du 9 juillet 1990 portant sur le contrat d'engagement de servir dans les établissements visés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précise que le contrat d'engagement de servir est souscrit avant le début de la scolarité.
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