Texte de la REPONSE :
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Il résulte des dispositions des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme que dès lors qu'il a connaissance d'une construction sans permis de construire, le maire, ou le préfet par voie de substitution, est tenu de faire dresser un procès-verbal de l'infraction ainsi commise, de prendre un arrêté interruptif de travaux et d'en transmettre sans délai une copie au procureur de la République. Il dispose également de la faculté de prescrire l'exécution aux frais du constructeur des mesures nécessaires à la sécurité des personnes et des biens. Par contre, l'opportunité des poursuites relève de l'appréciation du ministère public. Les contrats d'entreprise ayant pour objet l'exécution de travaux ne sont pas soumis à une réglementation spécifique et relèvent donc du droit commun des contrats. À ce titre, il paraît difficile de soumettre les entrepreneurs à une obligation expresse de vérification de l'existence d'une autorisation d'occupation du sol ou de travaux. Toutefois, même en l'absence de réglementation spécifique, l'entrepreneur, en tant que professionnel, reste soumis à une obligation de conseil et à un certain nombre de diligences telles que notamment la vérification de l'existence d'un permis de construire ou de déclaration préalable de travaux (Cassation 3e civile, 2 octobre 2002, n° 99-12 925, publié au Bulletin officiel).
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