FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 111337  de  Mme   Dumoulin Cécile ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants (secrétariat d'État)
Question publiée au JO le :  21/06/2011  page :  6438
Réponse publiée au JO le :  16/08/2011  page :  8828
Date de changement d'attribution :  16/08/2011
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  mention : mort pour la France. opérations extérieures
Texte de la QUESTION : Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans son article L. 488, détaille les situations dans lesquelles l'acte de décès d'une personne doit porter la mention « Mort pour la France ». L'ensemble des situations détaillées dans cet article font référence à une situation de faits de guerre ou de mort en service commandé à l'occasion des mesures de maintien de l'ordre sur les territoires de l'ancienne Union française situés hors de la métropole et dans les États anciennement protégés par la France. Rien ne semble cependant prévu pour les soldats français décédés au cours d'opérations extérieures que ce soit dans le cadre de forces temporaires ou de forces sous mandat international. Mme Cécile Dumoulin demande à M. le ministre de la défense et des anciens combattants de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre afin qu'une mention spécifique soit portée sur les actes de décès des soldats morts dans le cadre des opérations extérieures de l'armée française.
Texte de la REPONSE : La situation des soldats morts dans le cadre des opérations extérieures de l'armée française est prévue par l'article L. 4123-4 du code de la défense qui a étendu aux militaires servant en opérations extérieures (OPEX), telles qu'elles sont définies par arrêtés interministériels, diverses dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont notamment l'article L. 488 relatif aux conditions d'attribution de la mention « Mort pour la France ». Ainsi, cette mention est attribuée à tout militaire dont le décès, reconnu imputable au service effectué au cours d'une OPEX, est survenu dans les conditions prévues par les trois premiers alinéas de l'article L. 488 précité : tué à l'ennemi ou mort de blessures de guerre - mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre - mort d'accident survenu en service ou à l'occasion du service. En ce qui concerne l'Afghanistan, différents décrets et arrêtés pris depuis 2002 ont fixé les zones géographiques, pays et eaux avoisinants, et les dates, depuis le 3 octobre 2001, ouvrant droit à l'application de l'article L. 4123-4 précité. Le commissariat pour les forces françaises en Afghanistan transmet les informations nécessaires à l'examen du droit à la mention « Mort pour la France » à la direction générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, compétente en la matière depuis le 1er janvier 2010, en application des dispositions de l'article R. 572-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette mention est apposée sur les actes de décès dès que leur transcription est effectuée sur les registres de l'état civil de la mairie du dernier domicile et du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères et européennes à Nantes. Les soldats français, décédés en OPEX, bénéficient donc des mêmes dispositions que celles dont bénéficient leurs camarades de combat tués lors des conflits précédents.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O