FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 111494  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  21/06/2011  page :  6458
Réponse publiée au JO le :  30/08/2011  page :  9411
Rubrique :  enseignement supérieur : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  vacataires. limite d'âge. suppression. perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la limite d'âge pour enseigner à l'université et plus spécifiquement sur le cas des enseignants techniques spécialisés dans une activité spécifique qui a conclu, avec les établissements publics d'enseignement supérieur, des accords de partenariat pour la formation des professionnels concernés. L'expertise technique et professionnelle, de ces chargés de cours vacataires dans les domaines considérés, est très difficilement remplaçable. Il en est ainsi, par exemple, de professions techniques nouvelles ou nouvellement reconnues, qui nécessitent le recours à des professionnels très expérimentés pour former les futurs techniciens qui seront à même de prendre la relève de leurs pairs. Ces enseignements peuvent osciller entre 50 et 200 heures/an selon les formations qui débouchent sur des diplômes d'université, des licences professionnelles... Elle lui demande donc quelles sont, actuellement, les possibilités juridiques des universités pour conserver, en tant qu'enseignants vacataires, ces chargés de cours au-delà de l'âge de 65 ans, les dérogations dont ils peuvent, juridiquement, bénéficier et qu'elles sont les intentions du Gouvernement pour repousser, très rapidement à 70 ans minimum, l'âge légal pour permettre à ces techniciens, dès lors que les universités souhaitent conserver le bénéfice de leur collaboration, de poursuivre leurs activités de chargés de cours vacataires même s'ils poursuivent une activité professionnelle, ou cumulent l'enseignement vacataire avec une retraite. Elle souhaiterait également savoir s'il existe des textes, législatifs ou réglementaires, instaurant des plafonds en nombre d'heures, au sein des universités, ou de cumul de rémunération entre le salaire d'enseignant vacataire et l'exercice, par exemple, d'une profession libérale, ou le montant d'une retraite perçue en cas de cessation d'activité professionnelle, ou si les dérogations peuvent être laissées à l'appréciation des organes de direction des établissement publics d'enseignement supérieur.
Texte de la REPONSE : Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent faire appel pour des fonctions d'enseignement, dans les disciplines autres que médicales et odontologiques, à des chargés d'enseignement vacataires et, dans toutes les disciplines, à des agents temporaires vacataires, dans les conditions définies par le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur. Ces personnels sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. Les chargés d'enseignement vacataires peuvent assurer des cours, des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Les agents temporaires vacataires peuvent assurer des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Leur service ne peut au total excéder annuellement, dans un ou plusieurs établissements, quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. La limite d'âge de ces personnels non titulaires était fixée jusqu'au 1er juillet 2011 à 65 ans par l'article 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. Afin de prendre en compte les dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et notamment du XIV de l'article 38, l'article 20 de la loi du 8 août 1947 précité prévoit, à compter du 1er juillet 2011, que tout employé auxiliaire ou agent contractuel de l'État, des départements, des communes et de tous services publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de 67 ans, s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes. L'article 5 du décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'État met en place un régime transitoire et précise que pour les agents non titulaires dont la limite d'âge était fixée antérieurement à 65 ans, la limite d'âge est désormais fixée, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :
ANNÉE DE NAISSANCE DES AGENTS
non titulaires mentionnés au XIV de l'article 38
de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
LIMITE D'ÂGE
Avant le 1er juillet 1951 65 ans
Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951 65 ans et 4 mois
1952 65 ans et 8 mois
1953 66 ans
1954 66 ans et 4 mois
1955 66 ans et 8 mois
À compter de 1956 67 ans
Aucune mesure dérogatoire n'est prévue. Seuls les vacataires qui accomplissent un acte déterminé qui n'a pas vocation à se répéter au cours d'une même année ne sont pas concernés par la limite d'âge fixée par l'article 20 de la loi du 8 août 1947 précitée. Toutefois, il ne peut s'agir que d'une conférence ou d'un cours donné de façon ponctuelle et non de manière répétée et régulière. La rémunération de telles activités ponctuelles est assurée dans le cadre du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement. Ainsi, les établissements d'enseignement supérieur ont la possibilité de recruter en qualité de vacataire un agent retraité ayant atteint la limite d'âge s'il effectue ses activités de manière ponctuelle et non répétée. S'agissant des possibilités de cumul d'activité, les agents publics peuvent, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, cumuler une activité accessoire avec leur activité principale. Le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif aux cumuls d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État précise les modalités d'exercice d'un tel cumul. Ce décret prévoit que les agents publics, quelle que soit leur quotité de temps de travail, peuvent être autorisés par l'autorité dont ils relèvent à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Elle ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé. Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé. Il appartient à l'autorité concernée d'apprécier le caractère accessoire de l'activité. Enfin, l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite autorise désormais les retraités nés à compter du 1er janvier 1956 et âgés de plus de 67 ans à cumuler entièrement leur pension de vieillesse avec une activité professionnelle. Cet âge est fixé par décret, de manière croissante à raison de quatre mois par génération et dans la limite de 67 ans, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956. Ainsi, un enseignant dont l'âge est supérieur à 65 ans peut toujours intervenir de façon ponctuelle dans les établissements d'enseignement supérieur et cumuler l'intégralité de ses vacations avec sa pension de vieillesse.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O