FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 111622  de  M.   Tardy Lionel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  21/06/2011  page :  6421
Réponse publiée au JO le :  23/08/2011  page :  9039
Date de changement d'attribution :  29/06/2011
Rubrique :  politiques communautaires
Tête d'analyse :  libre circulation des capitaux
Analyse :  législation fiscale. compatibilité
Texte de la QUESTION : M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'arrêt « Commission contre Portugal » de la CJUE du 5 mai 2011. Par cet arrêt, la CJUE juge que l'obligation faite aux personnes qui résident dans un autre État membre de désigner un représentant fiscal au Portugal est contraire au principe de libre circulation des capitaux. Cet arrêt est directement applicable au système français, qui impose de fait aux non résidents une obligation de désigner un représentant fiscal en France, sous peine de taxation d'office. Il lui demande ce qu'il entend mettre en oeuvre pour mettre le droit français en conformité avec cet arrêt de la CJUE.
Texte de la REPONSE : L'arrêt rendu le 5 mai 2011 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l'affaire « Commission contre Portugal » précise que l'obligation de désigner un représentant fiscal en vue de veiller à l'accomplissement des obligations fiscales de tout contribuable n'ayant pas son domicile fiscal dans un État membre mais y percevant des revenus imposables, est incompatible avec la libre circulation des capitaux prévue à l'article 64 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il existe en droit fiscal français différents mécanismes de représentation fiscale qui ne correspondent pas à celui censuré par la CJUE dans cet arrêt. À cet égard, il est précisé que l'obligation de représentation fiscale sous peine d'encourir la taxation d'office, prévue à l'article L. 72 du livre des procédures fiscales, n'est nullement systématique. Cela étant, la CJUE est appelée à rendre d'autres arrêts intéressant la compatibilité d'obligations de représentation fiscale en Autriche et en Espagne. Ceux-ci seront l'occasion d'enseignements complémentaires à la lumière desquels il sera procédé à un examen de chacun des dispositifs français de représentation fiscale.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O