FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 111630  de  M.   Grand Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  21/06/2011  page :  6421
Réponse publiée au JO le :  03/01/2012  page :  55
Date de signalisat° :  20/12/2011 Date de changement d'attribution :  03/01/2012
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  activités
Analyse :  activités d'expertise. régime fiscal et social
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les distorsions de fait et de droit générées par l'imposition à la TVA des expertises médicales et psychiatriques en particulier. En effet, aujourd'hui, on peut distinguer trois catégories de médecins. Les médecins (psychiatres) libéraux, exerçant une activité libérale de soin, qui entre dans le champ d'application de la TVA mais qui en est exonérée, verront leurs expertises exonérées par principe quand bien même ces dernières n'auraient pas directement une visée thérapeutique. Les médecins (psychiatres) libéraux, exerçant exclusivement une activité d'expertises dans le champ d'application de la TVA, verront eux certaines de leurs expertises exonérées pour peu qu'il soit démonté que ces dernières aient une visée thérapeutique. Les médecins (psychiatres) des hôpitaux, exerçant une activité principale de soins en tant que salariés placée hors du champ d'application de la TVA, verront leurs expertises libérales soumises à la TVA selon la jurisprudence. Il existe donc bien une difficulté, une disparité et une inégalité de traitement des dites expertises devant la loi en fonction de l'appartenance du médecin à une catégorie socioprofessionnelle. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui clarifier les règles d'imposition à la TVA des expertises médicales.
Texte de la REPONSE : L'article 261-4-1° du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les soins à la personne dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées. Cet article transpose en droit interne les dispositions de l'article 132-1-c de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a considéré que ne constituent des prestations de soins à la personne au sens de cette disposition, que les seules prestations ayant une finalité thérapeutique, entendue comme visant à protéger, maintenir ou rétablir la santé des personnes. En revanche, alors même qu'elle ferait appel aux compétences médicales d'un praticien, une prestation d'expertise médicale dont la finalité principale est de permettre à un tiers de prendre une décision produisant des effets juridiques à l'égard de la personne concernée ou d'autres personnes ne constitue pas une prestation de soins à la personne susceptible de rentrer dans le champ de l'exonération de l'article 132 de la directive. La doctrine administrative fiscale considère toutefois que les expertises médicales, qu'elles soient réalisées dans le cadre d'une instance ou dans celui d'un contrat d'assurance, sont exonérées de la TVA dès lors qu'elles s'inscrivent dans le prolongement d'activités exonérées. Une réflexion est en cours pour apprécier les effets d'une éventuelle évolution.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O