Question N° :
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Texte de la REPONSE : |
L’article 261-4-1° du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les soins à la personne dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées. Cet article transpose en droit interne les dispositions de l’article 132-1-c) de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a considéré que ne constituent des prestations de soins à la personne au sens de cette disposition, que les seules prestations ayant une finalité thérapeutique, entendue comme visant à protéger, maintenir ou rétablir la santé des personnes.
En revanche, alors même qu’elle ferait appel aux compétences médicales d’un praticien, une prestation d’expertise médicale, dont la finalité principale est de permettre à un tiers de prendre une décision produisant des effets juridiques à l’égard de la personne concernée ou d’autres personnes, ne constitue pas une prestation de soins à la personne susceptible de rentrer dans le champ de l’exonération de l’article 132 de la directive.
La doctrine administrative fiscale considère toutefois que les expertises médicales, qu’elles soient réalisées dans le cadre d’une instance ou dans celui d’un contrat d’assurance, sont exonérées de la TVA dès lors qu’elles s’inscrivent dans le prolongement d’activités exonérées. |