FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 111631  de  M.   Grand Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  21/06/2011  page :  6421
Réponse publiée au JO le :  21/02/2012  page :  1588
Date de signalisat° :  20/12/2011 Date de changement d'attribution :  21/02/2012
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  activités
Analyse :  activités d'expertise. régime fiscal et social
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conséquences financières de l'application de la TVA aux expertises judiciaires demandées par des administrations et la sécurité sociale. De telles expertises, en particulier pénales, sont actuellement tarifées. La TVA ne saurait donc être calculée qu'à l'intérieur de ce tarif ce qui diminuerait d'autant le revenu des experts. Cette conséquence va à l'encontre du principe de neutralité de la TVA qui est un impôt indirect frappant la consommation de bien et service. Par ailleurs l'expert verserait la TVA mais diminuerait dans une proportion similaire le montant de ses recettes soumis à l'impôt sur le revenu. Si en revanche la décision était prise de faire supporter au ministère de la justice, aux administrations et à la sécurité sociale le coût de la TVA, qui sont en l'occurrence dans ces cas les « consommateurs de la prestation »), cela reviendrait à ce que l'État se paye de la TVA à lui-même. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui clarifier les modalités d'imposition à la TVA des expertises médicales demandées par l'administration.
Texte de la REPONSE :

 

L’article 261-4-1° du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les soins à la personne dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées. Cet article transpose en droit interne les dispositions de l’article 132-1-c) de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006.

 

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a considéré que ne constituent des prestations de soins à la personne au sens de cette disposition, que les seules prestations ayant une finalité thérapeutique, entendue comme visant à protéger, maintenir ou rétablir la santé des personnes.

 

En revanche, alors même qu’elle ferait appel aux compétences médicales d’un praticien, une prestation d’expertise médicale, dont la finalité principale est de permettre à un tiers de prendre une décision produisant des effets juridiques à l’égard de la personne concernée ou d’autres personnes, ne constitue pas une prestation de soins à la personne susceptible de rentrer dans le champ de l’exonération de l’article 132 de la directive.

 

La doctrine administrative fiscale considère toutefois que les expertises médicales, qu’elles soient réalisées dans le cadre d’une instance ou dans celui d’un contrat d’assurance, sont exonérées de la TVA dès lors qu’elles s’inscrivent dans le prolongement d’activités exonérées.

UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O