Texte de la REPONSE :
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L'article 9 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007) et l'article 20 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1882 du 24 décembre 2007) ont instauré le principe d'une actualisation au 10 janvier de chaque année des barèmes et de certains abattements applicables aux transmissions à titre gratuit. Cette actualisation ne modifie pas les règles fiscales de liquidation des successions et des donations. À cet égard, il est précisé qu'aux termes de l'article 784 du code général des impôts les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, aux héritiers ou légataires. Si tel est le cas, la perception des droits est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession ou de donation celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de six ans, et, lorsqu'il y a lieu, à l'application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie aux droits de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable. Ce dispositif a pour but que l'ensemble des biens transmis entre les mêmes personnes fasse l'objet d'une liquidation unique des droits. Il en résulte qu'en cas de donation réalisée depuis moins de six ans, d'un montant par exemple de 150 000 euros par un parent à son enfant, les dispositions de l'article 784 du CGI relatives à la liquidation des droits dé mutation à titre gratuit en cas de transmissions successives entre mêmes personnes étant applicables, il convient, pour la liquidation des droits relatifs à une nouvelle transmission, de prendre en compte la donation antérieure précitée intervenue entre le même parent et le même enfant. Dès lors, conformément à l'article précité, l'abattement de 151 950 euros (nouveau montant applicable en 2008) est déterminé en fonction de toutes les donations antérieures intervenues entre ces mêmes personnes, à l'exception de celles passées depuis plus de six ans au jour de la nouvelle transmission. En effet, l'abattement est applicable une seule fois au cours d'une période de six ans. Ainsi, lorsqu'une donation de 150 000 euros a d'ores et déjà été effectuée, une nouvelle donation de 1 950 euros peut être consentie en franchise de droits par le même parent au même enfant sur la même période de six ans.
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