FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 111674  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  21/06/2011  page :  6489
Réponse publiée au JO le :  04/10/2011  page :  10605
Date de changement d'attribution :  19/07/2011
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  sages-femmes
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la création d'un statut hospitalo-universitaire des sages-femmes enseignants. Il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : L'article 60 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) prévoit notamment que la formation initiale des sages-femmes peut être organisée au sein des universités, sous réserve de l'accord du conseil régional. Cet accord doit notamment porter sur les modalités de financement de la formation. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe les modalités de cette intégration à l'université pour le ou les sites concernés. Actuellement, la formation incombe aux sages-femmes de la fonction publique hospitalière, corps de fonctionnaires régi par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière. À partir de l'année universitaire 2010-2011, la formation initiale des sages-femmes au sein des écoles de sages-femmes sera intégrée dans le cursus universitaire dit « LMD ». Toutefois, la loi du 21 juillet 2009 susmentionnée ne transfère pas les écoles de sages-femmes aux universités et ne prévoit pas la constitution de nouveaux corps de personnels enseignants. Au même titre que ce qui existe pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, des réflexions seront menées sur la mise en place d'une filière universitaire propre à cette profession au sein d'une structure interne d'université avec la création de nouveaux corps d'enseignants-chercheurs ou de personnels hospitalo-universitaires. Il convient de privilégier le recours à l'association à mi-temps, en application du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques. Ce décret prévoit que, dans les centres hospitaliers et universitaires, des personnalités françaises et étrangères, dès lors qu'elles ne remplissent pas les conditions fixées par les statuts, pour le recrutement en qualité de professeur et maître de conférences des universités - praticien hospitalier ou de professeur et maître de conférences des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, peuvent être recrutées en qualité de professeur ou de maître de conférences associé des universités. Les personnels associés à plein temps ou à mi-temps sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche égal à celui des personnels titulaires ou temporaires de catégorie correspondante. Ces personnels peuvent en outre exercer une activité hospitalière. Les règles relatives aux rémunérations de ces personnels sont fixées par le décret n° 2007-772 du 10 mai 2007 relatif à la rémunération des personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'enseignement supérieur. Elle est encadrée par des bornes indiciaires et des indices intermédiaires de progression afin de permettre la valorisation de l'ancienneté de ces enseignants. Lorsqu'ils exercent des fonctions hospitalières à temps plein, ils perçoivent à ce titre des émoluments hospitaliers non soumis à retenue pour pension civile. Lorsqu'ils exercent des fonctions hospitalières à temps partiel, ces mêmes personnels sont rémunérés à la vacation. En outre, et pour des interventions ponctuelles, les établissements peuvent recruter des sages-femmes en qualité d'attaché ou de chargé d'enseignement en application du décret n° 86-555 du 14 mars 1986 relatif aux chargés d'enseignement et aux attachés d'enseignement dans les disciplines médicales et odontologiques.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O