FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 111677  de  M.   Reitzer Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Solidarités et cohésion sociale
Question publiée au JO le :  21/06/2011  page :  6489
Réponse publiée au JO le :  24/04/2012  page :  3183
Date de changement d'attribution :  12/07/2011
Rubrique :  professions sociales
Tête d'analyse :  assistants maternels
Analyse :  rémunérations. calcul. décret d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Reitzer appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le mode de calcul de la rémunération maximale permise pour les assistantes maternelles. Depuis le 17 décembre 2008 l'article L. 531-5 du code de l'action sociale prévoit que la rémunération maximale soit établie par heure et non plus par journée d'accueil. Plus de deux ans après cette modification, le décret devant fixer ce montant horaire n'est toujours pas paru. Le plafond de rémunération maximale reste donc pour l'instant journalier. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quand sera publié le décret nécessaire à la mise en oeuvre de cette disposition votée en 2008.
Texte de la REPONSE :

La loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a prévu que lorsqu’un ménage, ou une personne, emploie une assistante maternelle agréée, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, au titre du complément de libre choix du mode de garde qui peut être versé aux allocataires de la prestation d’accueil du jeune enfant à la condition que la rémunération correspondante de l'assistante maternelle ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret. Ce taux a été défini par l’article D. 531-17 du code de la sécurité sociale comme égal à cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.

UMP 13 REP_PUB Alsace O