FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 111692  de  M.   Salen Paul ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants (secrétariat d'État)
Question publiée au JO le :  21/06/2011  page :  6441
Réponse publiée au JO le :  13/09/2011  page :  9811
Date de changement d'attribution :  13/09/2011
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  anciens combattants d'Afrique du nord. bénéfice de campagne double
Texte de la QUESTION : M. Paul Salen souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur les modalités d'attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique française du nord suite à la parution du décret n° 2010-890 (29 juillet 2010). D'après ce texte, il semblerait que le bénéfice de la campagne double soit accordé aux seules pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999. Du fait du choix de cette date, de très nombreux anciens combattants se trouvent exclus du champ d'application du décret et vivent cela comme une injustice profonde. Certes, la situation actuelle découle de la loi du 18 octobre 1999 (loi n° 99-882) qui substitue à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du nord » l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc ». Cette loi crée une situation juridique nouvelle et il en découle que les personnes exposées aux situations de combat au cours de la guerre d'Algérie peuvent bénéficier de la campagne double. L'exposé des motifs mêmes de la loi du 18 octobre 1999 évoque la nécessité du respect de la «vérité historique» et souligne le caractère factice des appellations qui avaient cours jusqu'à la reconnaissance de l'état de guerre dans les régions concernées. Ce texte corrige une aberration historique car il n'existe pas de déclaration officielle de guerre entre l'Algérie et la France puisque la première est placée sous la domination de la seconde depuis 1830. Trois millions d'hommes furent mobilisés entre 1954 et 1962, nombre d'entre eux donnèrent leur vie pour la France, il semble difficilement compréhensible qu'une frontière artificielle soit établie, sur le seul principe de la non rétroactivité des lois, entre les classes de mobilisés alors même que la République reconnaît, d'un point de vue juridique et administratif, désormais la réalité historique des évènements survenus entre 1954 et 1962. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement afin de répondre aux attentes des anciens combattants en supprimant cette frontière artificielle entre des situations juridiques pourtant nées des mêmes faits historiques.
Texte de la REPONSE : Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux militaires et sous certaines conditions aux fonctionnaires civils. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999 dans le respect du principe de non-rétroactivité des lois. Il ne peut réglementairement aller plus loin.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O