Texte de la REPONSE :
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La bonification de la campagne simple, prévue aux articles L. 11 et R. 6 du code des pensions de retraite des marins, ne s'applique aujourd'hui qu'aux marins pensionnés, anciens combattants de la guerre de 1939-1945, ainsi qu'aux anciens combattants d'Indochine et de Corée. Dans un arrêt du 5 avril 2006, confortant ainsi la position du régime des marins, le Conseil d'État a souligné que la loi du 18 octobre 1999, qui a qualifié de « guerre » les opérations menées en Algérie, au Maroc et en Tunisie, n'a eu ni pour objet, ni pour effet de conférer, par elle-même, aux marins ayant servi pendant la guerre d'Algérie le bénéfice de la campagne simple pour la liquidation de leur pension. Ultérieurement, le Conseil d'État a précisé, dans un avis rendu le 30 novembre 2006, qu'il appartenait au pouvoir réglementaire d'apporter les modifications nécessaires à la réglementation applicable aux personnes qui ont été exposées à ces situations de combat. Toutefois, le Conseil d'État, par une nouvelle décision en date du 17 mars 2010 relative à l'attribution du bénéfice de campagne aux titulaires de pensions civiles et militaires de l'État ayant participé à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, semble étendre aux régimes spéciaux de retraite, dont le régime spécial de retraite des marins, l'application de ce dispositif. Aussi, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL) a saisi les ministres chargés du budget et de la sécurité sociale sur ce sujet. Il fait actuellement l'objet d'une consultation interministérielle.
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