FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 111762  de  M.   Urvoas Jean-Jacques ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  21/06/2011  page :  6493
Réponse publiée au JO le :  20/09/2011  page :  10122
Date de changement d'attribution :  12/07/2011
Rubrique :  services
Tête d'analyse :  sécurité
Analyse :  surveillance et gardiennage. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la situation difficile de nombreux agents de sécurité incendie qui peinent à trouver un emploi, voire qui sont licenciés faute de posséder une carte professionnelle et/ou le certificat de qualification professionnelle « agent de prévention et de sécurité » (CQP-APS) imposés aux agents de sécurité privée. Il s'étonne de telles contraintes dans la mesure où la sécurité incendie, n'étant pas une activité de sécurité privée, ces agents ne semblent pas devoir être concernés par la carte et le CQP en question, seule la formation « service de sécurité incendie et d'assistance à personne » (SSIAP) étant en l'espèce exigible. Il lui demande de lui indiquer le cadre législatif et réglementaire en vigueur dans ce domaine et, si les dérives ici évoquées sont avérées, quelles dispositions il compte prendre afin d'y mettre un terme.
Texte de la REPONSE : Les activités de sécurité incendie et de sécurité privée relèvent de deux réglementations distinctes. Ces deux réglementations contiennent des principes d'exclusivité. Ainsi, l'article 2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité prévoit que « l'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article 1er est exclusif de toute autre prestation non liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ». Pour autant, il ressort des débats parlementaires de 1983 que si le législateur a entendu limiter strictement les activités des entreprises de sécurité privée, il a souhaité sauvegarder les activités complémentaires qui concourent à leurs missions de surveillance et de sécurité. L'exercice de ces activités connexes a été reconnue par la jurisprudence, notamment un arrêt du Conseil d'État n° 275412 du 24 novembre 2006 et, plus récemment, une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 18 mars 2011 selon laquelle « si les dispositions de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 interdisent aux entreprises de surveillance et de gardiennage l'exercice de prestations sans lien avec les activités de surveillance et de gardiennage ou de transports de fonds, elles n'excluent pas la réalisation d'activités complémentaires liées à la sécurité ; qu'à cet égard, les prestations de sécurité incendie, qui visent également à assurer la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité de surveillance et de gardiennage dès lors que ces prestations de sécurité incendie sont accomplies dans le respect des lois et règlements qui les régissent ». Dès lors, les entreprises relevant du titre I de la loi du 12 juillet 1983 peuvent proposer des activités de sécurité incendie à titre connexe, sous réserve du respect des règles relatives à la sécurité incendie, de la mention des deux activités sur le contrat de travail des agents concernés et de l'affectation de l'agent à une seule mission (de sécurité privée ou de sécurité incendie) à la fois. Les entreprises de sécurité incendie peuvent exercer les activités du titre I de la loi du 12 juillet 1983 sous réserve de respecter les règles posées par la loi du 12 juillet 1983 et, notamment, d'obtenir l'autorisation prévue par l'article 7 de cette loi. Ces dispositions ont été rappelées aux préfets par une circulaire du 3 juin dernier. Par contre, si un agent exerce exclusivement des activités de sécurité incendie, il doit posséder l'aptitude professionnelle particulière définie par l'arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public. Elle est principalement justifiée par la détention d'un titre dit « SSIAP » (« service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes » de niveaux 1, 2 ou 3). Cet agent n'est pas soumis au dispositif de la carte professionnelle prévu par le décret n° 2009-137 du 9 février 2009. Le licenciement d'un agent exerçant exclusivement des activités de sécurité incendie sur la seule base de l'absence de carte professionnelle n'est pas justifié, puisqu'il n'a pas à disposer de cette autorisation.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O