FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 111768  de  Mme   Lamour Marguerite ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Sports
Ministère attributaire :  Sports
Question publiée au JO le :  21/06/2011  page :  6478
Réponse publiée au JO le :  20/09/2011  page :  10151
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  manifestations sportives
Analyse :  épreuves sur la voie publique. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marguerite Lamour attire l'attention de Mme la ministre des sports sur le projet de décret relatif aux manifestations sportives sur la voie publique qui inquiète les ligues. Ce décret prévoit que l'inscription de la manifestation au calendrier fédéral à l'article R. 331-9 du code du sport soit supprimée. Or, si cette suppression venait à se confirmer, elle pourrait entraîner à court terme la disparition des commissions départementales et régionales des courses hors stade, garantes de l'équilibre et de la cohérence de ces calendriers. Ces structures sont régulièrement consultées et reconnues comme interlocuteur privilégié par les préfectures et directions départementales de la cohésion sociale. Aussi, l'ensemble des associations sportives des fédérations délégataires et leurs bénévoles qui s'engagent chaque week-end pour la bonne organisation de ces manifestations sportives pourraient s'y désintéresser. Grâce à cette inscription, les fédérations ont connaissance des différentes manifestations organisées, maîtrisent le calendrier et peuvent éviter que plusieurs manifestations se déroulent aux mêmes dates dans un même département ou une même région, ce qui permet également de réguler la concurrence entre les manifestations. Par ailleurs, si seuls les membres des fédérations inscrivent leur manifestation au calendrier fédéral (en tant que membre), certains organisateurs préféreront quitter les fédérations puisque celles-ci seront plus exigeantes, ce qui affaiblira à long terme le mouvement associatif sportif. Si l'inscription des manifestations au calendrier fédéral est supprimée, cela signifie qu'une personne physique ou morale pourrait, sans autorisation fédérale ni inscription au calendrier fédéral, organiser une manifestation ouverte aux licenciés de la fédération délégataire avec une remise de prix inférieur à 3 000 euros. Un tel dispositif est difficilement envisageable dans la mesure où il donne la possibilité d'organiser des manifestations hors cadre fédéral ; l'avis du directeur départemental chargé de la cohésion sociale ne constitue pas une garantie suffisante. Enfin, l'article R. 331-14 de ce projet de décret prévoit de réduire les obligations d'assurances pour l'organisateur. Il ne serait notamment plus nécessaire pour l'organisateur de souscrire des garanties pour les agents de l'État. Cela peut sembler surprenant. Aussi, elle aimerait connaître sa position sur les différents points évoqués.
Texte de la REPONSE : Le projet de décret relatif aux manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique a pour objet de moderniser et de simplifier les procédures administratives d'une réglementation inchangée depuis 1955 et codifiée à droit constant dans le code du sport. Il permet également de modifier le code de la route et le code de procédure pénale pour mieux encadrer le statut de signaleur à pied et à moto. Ce projet de décret vise également à se mettre en conformité avec le droit européen, en particulier la directive relative aux services dans le marché intérieur. Le texte prévoit ainsi de permettre à toute personne physique ou morale de solliciter une autorisation pour organiser une manifestation sportive. Par ailleurs, il adapte le régime de délivrance de l'autorisation préfectorale pour l'organisation d'une manifestation sportive se déroulant sur la voie publique. Ainsi, le projet de décret prévoit que, parallèlement à la demande d'autorisation qu'il adresse au préfet, tout organisateur doit saisir également la fédération délégataire concernée qui rend un avis motivé au regard des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7 du code du sport. Les manifestations qui reçoivent un avis favorable des fédérations concernées continuent d'être inscrites au calendrier fédéral. Les dispositions proposées à ce stade n'impactent pas le pouvoir des fédérations sportives en tant que délégataires de service public. Les fédérations restent prescriptrices des règles techniques et de sécurité qui s'imposent à tout organisateur. Quant aux commissions départementales et régionales des courses hors stade, elles seront toujours saisies des manifestations organisées par la Fédération française d'athlétisme ou ses associations affiliées et susceptibles de l'être par les autres organisateurs. Le projet de décret, en cours de finalisation, s'attache à préserver les intérêts du mouvement sportif en rénovant et simplifiant une réglementation ancienne tout en conjuguant les exigences de droit et en respectant le droit européen. Ces dispositions ont fait l'objet d'une concertation approfondie avec le mouvement sportif.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O